Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 11 mars 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mai 2024, N° 23/02196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GINGER CEBTP SOLEN c/ ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJTL
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/02196) rendue par le juge de la mise en état de Grenoble en date du 14 mai 2024, suivant déclaration d’appel du 20 juin 2024
APPELANTE :
La société GINGER CEBTP SOLEN, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 412 442 519, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE, et représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au Barreau de Lyon, plaidant
INTIMÉES :
ALLIANZ I.A.R.D., (anciennement dénommée AGF) Société anonyme au capital de 938 787 416 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, prise en sa qualité d’assureur DO selon police n° 45284429
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.P. GRANGE SCRITTORI, Société civile professionnelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentées par le cabinet PIRAS ASSOCIES SELARL PVBF, avocat au Barreau de LYON, plaidant
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10]
non-représentée
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, venant aux droits de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY société de droit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 484 373 295 et située au [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur de la société GINGER CEBTP,
[Adresse 18]
[Localité 9] – ALLEMAGNE
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et représentée par Maître Alain de ANGELIS de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI ' BARDON – de ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocat au Barreau de Marseille, plaidant, substitué par Me Agathe ROBLES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EDIFIM a fait édifier un ensemble immobilier sis [Adresse 6] sur la commune de [Localité 19] (Isère).
Une police Dommages Ouvrages a été souscrite auprès de la compagnie Allianz.
La société EDIFIM a confié la réalisation des travaux à diverses entreprises.
La déclaration d’ouverture du chantier date du 21 décembre 2009.
Un premier procès-verbal de réception a été établi le 1er juillet 2011 avec réserves.
Un second procès-verbal de réception a été établi en juin ou juillet 2011 avec réserves.
Les copropriétaires du syndicat de copropriétaires [Adresse 17] se sont plaint de nombreuses inondations dans les garages et ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz.
Par assignation au fond du 28 avril 2021, le syndicat de copropriétaires [Adresse 17] a assigné la société Allianz IARD ainsi que la société EDIFIM groupe, la société GERFA, la société Generali, la société Germain bonne coordination, la compagnie L’Auxiliaire, la société ACGP CACI, la société Entreprise Bonin, la société IBSE à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir réparation des préjudices subis.
Par voie de conclusions d’incident, la société Ginger CEBTP a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de la compagnie Allianz IARD contre la société Ginger CEBTP pour cause de prescription.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Allianz IARD ;
— prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée devant la 6ème chambre du tribunal de céans sous le numéro RG 21/02186 ;
— prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par déclaration d’appel du 20 juin 2024, la société Ginger CEBTP a interjeté appel de l’ordonnance du 14 mai 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 19 juillet 2024, la société Ginger CEBTP Solen demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1355, 2224 et 2241 du code civil,
Vu les articles 1792 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles 122, 123, 480, et 789 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
— infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action engagée par la société Allianz IARD,
prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée devant la 6ème chambre du tribunal de céans sous le numéro RG 21/02186,
prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Et, statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’appel formée à l’encontre de l’ordonnance du 14 mai 2024 ;
— déclarer irrecevables l’action de la compagnie Allianz IARD contre la société Ginger CEBTP pour cause de forclusion ;
— dire n’y avoir lieu à jonction et sursis à statuer à son égard ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la société Ginger CEBTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de ses demandes, la société Ginger CEBTP Solen soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la compagnie Allianz IARD contre elle, énonçant qu’il résulte de la combinaison des deux textes 1792 et 1792-4-3 que l’assureur dommages-ouvrage, subrogé dans les droits de son assuré, peut agir à l’encontre du constructeur responsable des désordres dans le délai d’action de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, peu importe que cette action judiciaire soit qualifiée d’appel en garantie ou d’action subrogatoire « in futurum ».
Elle indique que le juge de la mise en état a appliqué, à l’action récursoire de l’assureur dommages-ouvrage contre les constructeurs, le régime juridique des recours entre coobligés.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société Allianz demande à la cour de :
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les jurisprudences de la Cour de cassation,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle de Madame le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mai 2024 (RG 23/02196) en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action engagée par la SA Allianz IARD,
prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée à la 6ème chambre du tribunal de Céans sous le numéro RG : 21/02186,
prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [N],
dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
— débouter les sociétés Ginger CEBTP et Grange Scrittori de leurs moyens et demandes contraires ;
— condamner in solidum les sociétés Ginger CEBTP et Grange Scrittori à payer à la SA Allianz IARD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit.
La société Allianz énonce que les sociétés Ginger et SCP Grange & Scrittori oublient qu’en l’espèce, l’action qu’elle a engagée est une action subrogatoire, en application de l’alinéa 1 de l’article L 121-12 du code des assurances et que l’action subrogatoire est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil.
Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Grange Scrittori demande à la cour de :
Vu les articles 1792 du code civil et 1792-4-1 du code civil,
Vu l’article L.121-12 du code des assurances,
Vu l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu l’appel de la Société Ginger CEBTP,
Vu l’appel incident de la SCP Grange Scrittori,
— infirmer l’ordonnance du 14 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action engagée par la société Allianz IARD,
prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée devant la 6ème chambre du tribunal de céans sous le numéro RG 21/02186,
prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de la SA Allianz IARD dirigées à l’encontre de la SCP Grange Scrittori ;
— juger en effet forclose son action initiée en avril 2013 soit plus de douze ans après la réception de juillet 2011 ;
— juger n’y avoir lieu à jonction et sursis à statuer à son égard ;
— condamner la compagnie Allianz IARD à payer à la SCP Grange Scrittori la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Deniau.
La SCP Grange Scrittori conclut également à la prescription de l’action de la société Allianz, énonçant que l’assureur dommages ouvrage ne peut agir qu’au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, qu’en l’espèce, la forclusion décennale est acquise depuis les 1er et 8 juillet 2021, alors qu’elle a été assignée le 25 avril 2023.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 août 2024, les sociétés Socotec et Axa demandent à la cour de :
Vu les articles 367, 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1355, 1792, 2224 et 2241 du code civil,
Infirmant l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé recevable l’action exercée par l’assureur dommages ouvrage à l’encontre des concluantes,
— A titre principal,
déclarer irrecevable l’action formée par Allianz pour cause de forclusion ;
— A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la jonction des instances et un sursis à statuer soulèvent également la prescription de l’action intentée par la société Allianz dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait la décision querellée s’agissant de la recevabilité de l’action formée par Allianz ;
— En tout état de cause,
condamner Allianz à payer à Socotec construction et Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées s’associent à la demande d’irrecevabilité, indiquant qu’aucune demande n’a été formée à l’encontre des concluantes avant le 19 avril 2024 alors que la réception de l’ouvrage dont il s’agit est intervenue en juin 2011, et qu’elles n’ont jamais été assignées aux fins d’expertise commune.
Elles sollicitent subsidiairement la jonction avec l’instance principale et un sursis à statuer.
Dans ses conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Zurich Insurance demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les articles L. 121-12 et L 242-1 du code des assurances,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’appel incident,
— recevoir la société Zurich Insurance Europe AG en son appel incident ;
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 mai 2024 en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’action engagée par la S.A. Allianz I.A.R.D.,
prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée à la 6ème chambre du tribunal Judiciaire de Grenoble sous le RG 21/02186,
prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [N],
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— juger que l’action de la Compagnie Allianz IARD initiée à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG est forclose ;
— rejeter purement et simplement comme étant irrecevables les demandes de la Compagnie Allianz IARD à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AG ;
— juger n’y avoir lieu à jonction et sursis à statuer à son égard ;
En tout état de cause,
— juger que la société Zurich Insurance Europe AG n’est pas l’assureur de la société Ginger CEBTP au moment de la réclamation puisqu’il s’agit de la société SMABTP ;
— mettre hors de cause la société Zurich Insurance Europe AG ;
— condamner la Compagnie Allianz IARD à verser à la société Zurich Insurance Europe AG la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
La société Zurich Insurance conclut liminairement à la forclusion de l’action de la compagnie Allianz IARD à l’encontre de la société Zurich Insurance Europe AGg, l’assignation étant intervenue après le délai décennal. Elle souligne que l’action récursoire, de nature subrogatoire, fondée sur l’article L. 121-12 du code des assurances, suppose que l’assureur dommages-ouvrage agisse contre l’assureur de responsabilité dans le même délai de l’action directe que celui offert à la victime dont il reprend l’action.
Subsidiairement, elle conclut à sa mise hors de cause au motif que la police, souscrite en base réclamation, a été résiliée avec effet au 31 décembre 2015 à l’initiative de la société Zurich.
Elle déclare qu’à la date de la réclamation, soit le 20 avril 2023, la société Ginger CEBTP était en réalité assurée au titre de sa responsabilité civile (RCP et RCE) auprès de la SMABTP.
La SMA SA, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Il résulte des articles 1251, 3°, et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le subrogé ne peut avoir plus de droits que le subrogeant (Cass. 3e civ. 11-5-2022 n° 21-15.217 FS-B, Sté SMABTP c/ Sté MAF), or le subrogeant est le maître d’ouvrage et non un constructeur.
Par conséquent, c’est le délai de forclusion prévu par l’article 1792-4-1 précité qui s’applique à l’action intentée par la société Allianz et non le recours de droit commun entre constructeurs.
En l’espèce, la réception est intervenue le 1er juillet ou le 8 juillet 2011 au plus tard, l’action devait être intentée avant le 1er juillet ou le 8 juillet 2021.
Or, les assignations ont été délivrées par la société Allianz, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage les 18, 19, 20 et 25 avril 2023, l’action est donc forclose, l’ordonnance sera infirmée.
La jonction est sans objet, tout comme le sursis à statuer.
La société Allianz qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’action engagée par la société Allianz IARD,
— prononcé la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée devant la 6ème chambre du tribunal de céans sous le numéro RG 21/02186,
— prononcé le sursis à statuer dans la présente procédure jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] ;
Et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l’action engagée par la société Allianz IARD ;
Déclare sans objet les demandes relatives à la jonction des instances et au sursis à statuer ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA Allianz aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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