Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 3 mars 2026, n° 2311499
TA Cergy-Pontoise
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts

    La cour a estimé que la société avait changé d'activité et d'objet social, ce qui empêche le report des déficits sur les résultats de l'exercice suivant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la doctrine administrative

    La cour a jugé que la doctrine invoquée ne s'applique pas dans le cadre de la situation de la société, qui n'a pas établi qu'elle cessait d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

Résumé par Doctrine IA

La société 2C Construction a demandé au tribunal d'annuler les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2019 et de condamner l'État à lui verser 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent le droit au report des déficits de l'exercice 2018 et l'application de la doctrine administrative relative à l'imposition des bénéfices. Le tribunal a jugé que le changement d'activité de la société empêchait le report des déficits, conformément aux dispositions du code général des impôts. En conséquence, la requête de la société a été rejetée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2311499
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2311499
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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