Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 mars 2026, n° 2311499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311499 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 7 août 2023 et 13 mars 2024, la société par actions simplifiée (SAS) 2C Construction, représentée par Me Tourrou, demande au tribunal :
1°) de prononcer, la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre le report des déficits de l’exercice clos au 31 décembre 2018 sur l’exercice postérieur en méconnaissance des dispositions de l’article 221 bis du code général des impôts ;
- l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-IS-CESS-10-02082017.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société 2C Construction, anciennement dénommée 2M distribution, qui exerçait initialement l’activité de négoce et de distribution de matériels de climatisation, de chauffage, d’électricité et de ventilation aux professionnels, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 décembre 2021, un rehaussement d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2019. Par une réclamation du 2 novembre 2022, la société 2C Construction a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation, le 26 juin 2023, la société 2C Construction réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts applicable à l’année en litige : « (…) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice (…) ». Aux termes de l’article 221 du même code : « 1 L’impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). (…) 5. a) Le changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une société emporte cessation d’entreprise. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 221 bis du code général des impôts : « En l’absence de création d’une personne morale nouvelle, lorsqu’une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d’être soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d’imposition, les plus-values latentes incluses dans l’actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l’objet d’une imposition immédiate, à la double condition qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l’imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l’organisme concerné. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, que la mise en œuvre du droit au report déficitaire est subordonnée notamment à la condition qu’une société n’ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu’elle n’est plus en réalité la même.
5. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que la société 2M Distribution, aux droits de laquelle vient désormais la société 2C Construction, a exercé depuis sa création en 2011 une activité de « négoce, de distribution de matériels de climatisation, de chauffage, d’électricité, de ventilation aux professionnels » , puis, à partir de l’assemblée générale extraordinaire du 3 juin 2019, une activité de « travaux de gros œuvre et de second œuvre, travaux d’installation, de prestation, dans le domaine de la couverture et de la charpente tant traditionnelle que métallique ». Par ailleurs, il n’est pas allégué qu’elle aurait effectivement poursuivi, après cette assemblée générale, même de façon minoritaire, l’exercice de sa précédente activité. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société requérante avait changé d’activité et même d’objet social et que le déficit constaté au titre de l’exercice clos en 2018 ne pouvait être reporté sur les résultats de l’exercice clos en 2019.
Sur le terrain de la doctrine administrative :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La société requérante se prévaut de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IS-CESS-10-02082017, dont le paragraphe 490 expose que « Les dispositions du 5 de l’article 221 du CGI rendent immédiatement imposable la société à raison des bénéfices d’exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes incluses dans l’actif social, sous réserve de l’application éventuelle de l’atténuation conditionnelle prévue à l’article 221 bis du CGI. (…). En revanche, les déficits subis antérieurement au changement d’objet social, à la disparition des moyens de production ou au changement d’activité réelle caractérisant une cessation d’entreprise, sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement. Ils demeurent toutefois imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés, les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social imposables au titre de l’exercice au titre duquel le changement d’activité est caractérisé, sous réserve de l’application de l’atténuation conditionnelle prévue à l’article 221 bis du CGI. ».
8. Toutefois, il ressort de ses termes que l’instruction en cause ne s’applique que dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 221 bis du code général des impôts, c’est-à-dire pour une société qui notamment cesse totalement ou partiellement d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux normal, ce qui, en l’espèce, n’est ni établi ni même allégué. Dans ces conditions, la société requérante ne peut pas s’en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société 2C Construction doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société 2C Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 2C Construction et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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