Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2025, n° 2200455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200455 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 12 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 26 juillet 2021 émis par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil d’un montant de 6 419,51 euros correspondant à un trop perçu de salaires et d’un complément de rémunération du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) du 18 mars 2021 au 2 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil sur son recours gracieux du 3 août 2021 tendant à l’annulation du titre de recette émis le 26 juillet 2021 d’un montant de 6 419,51 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 26 août 2021 d’un montant de 6 419,51 euros ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de prononcer la décharge de la créance litigieuse dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil de lui restituer la somme de 6 419,51 euros qui a été saisie sur son compte bancaire en exécution du titre de recette du 26 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil la somme de 2 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recette émis le 26 juillet 2021 a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit, dès lors que le centre hospitalier ne pouvait exiger la répétition des sommes versées relatives à son demi-traitement entre la fin de son congé maladie de longue durée et sa décision de mise à la retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, représenté par Me Veilh, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Veilh, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. A compter du 26 janvier 2018, elle a été placée en congé de longue durée. Elle a été rémunérée à plein traitement du 26 janvier 2018 au 26 janvier 2021. A compter de cette date, elle a été rémunérée à demi-traitement, et a bénéficié d’un complément de rémunération du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS). Par une décision du 2 juillet 2021, l’intéressée a été admise à la retraite pour invalidité, avec effet rétroactif au 18 mars 2021. Un titre de recette a été émis par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil le 26 juillet 2021 afin de remboursement de la somme de 6 419,51 euros correspondant à un trop perçu du 18 mars 2021 au 2 juillet 2021. Mme B a formé un recours gracieux le 3 août 2021 à l’encontre de ce titre de recette. Du silence de l’administration est née une décision implicite de rejet. Un avis des sommes à payer d’un montant de 6 419,51 euros correspondant au trop perçu de salaire pour la période du 18 mars 2021 au 2 juillet 2021 a été émis à son encontre le 26 août 2021 par la trésorerie du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. Par cette requête, Mme B demande l’annulation du titre de recette du 26 juillet 2021 et de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a rejeté son recours gracieux, ainsi que l’avis des sommes à payer adressé le 26 août 2021 par la trésorerie du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil sur le fondement de l’ordre de recette précité et la décharge de la somme correspondante.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 1° alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissement publics de santé :« L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. S’agissant en particulier des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier, que le titre de recette du 26 juillet 2021, ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Dès lors, le délai de recours de deux mois n’a pas été déclenché. Par ailleurs, la présente requête a été enregistrée le 13 janvier 2022, soit dans le délai raisonnable d’une année, dans lequel le requérant pouvait exercer un recours juridictionnel, défini ci-dessus au titre du principe de sécurité juridique. La requête n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut être dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
6. Aux termes de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : « () Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. »
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de longue durée, il appartient à l’établissement qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical.
8. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de longue durée n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas, par elle-même, droit au versement d’un demi-traitement.
9. En l’espèce, Mme B a été rémunérée à demi-traitement du 26 janvier 2021 au 2 juillet 2021, et a bénéficié d’un complément de rémunération du CGOS associé à son traitement. Par une décision du 2 juillet 2021, ainsi qu’il a été rappelé, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil l’a admise à la retraite pour invalidité de manière rétroactive, à compter du 18 mars 2021. Dès lors, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil ne pouvait, sans méconnaître les principes rappelés au point 8, demander à Mme B le remboursement des demi-traitements et du complément de rémunération du CGOS associé, soit une somme totale de de 6 419,51 euros, alors que la circonstance que la décision prononçant son admission à la retraite rétroagisse à la date de fin de son congé de longue durée, n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien tant du demi-traitement prévu par les dispositions citées au point 6, que de la prestation versée par le CGOS, dont le maintien ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le titre de recette du 26 juillet 2021, ensemble la décision par laquelle le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 3 août 2021, et par suite, l’avis des sommes à payer du 26 août 2021, sont annulées. Par voie de conséquence, Mme B est également déchargée de la somme de 6 419,51 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Un règlement de Mme B correspondant à la somme de 6 419,51 euros ayant été attesté le 14 juin 2022 par la trésorerie du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, il y a lieu d’enjoindre à cet établissement de restituer à l’intéressée cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date à laquelle il est établi que le règlement de la somme de 6 419,51 euros a été effectué par Mme B. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette du 26 juillet 2021, la décision implicite par laquelle le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a rejeté le recours gracieux formé le 3 août 2021 à l’encontre du titre de recette du 26 juillet 2021 et l’avis des sommes à payer du 26 août 2021, sont annulés.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 6 419,51 euros.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil de restituer à Mme B la somme de 6 419,51 euros, somme qui sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 14 juin 2022, date à laquelle il est établi que le règlement de la somme de 6 419,51 euros a été effectué par Mme B.
Article 4 : Le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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