Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 déc. 2025, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A… B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle et condamner l’Etat à lui accorder la protection fonctionnelle à raison des accusations qu’il estime calomnieuses et mensongères dont il est victime.
Il soutient :
- qu’il est victime d’accusations mensongères et calomnieuses de la part des parents et des élèves ;
- que la signalement fait par le proviseur du collège au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale a été effectué sans qu’ait été organisé la moindre rencontre entre ses accusateurs et lui-même ;
- que ces attaques ont eu pour objet et pour effet une mise en cause de son investissement professionnel, ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé et un risque d’atteinte à son intégrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Versailles, conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lamy,
- les conclusions de Mme Flejou, rapporteure publique,
La parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur D… et Sportive (EPS) au collège Jean-François Clervoy à Franconville, a été mis en cause par des élèves et leurs parents à raison de faits de violence sur ces mêmes élèves commis le 26 septembre 2023 pendant le cours d’EPS avec la classe de 6ème -5 et fait l’objet d’un signalement au procureur de la République par le proviseur du collège en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Il a adressé le 31 octobre 2023 au recteur de l’académie de Versailles une demande de protection fonctionnelle par voie dématérialisée sur le portail académique « Colibris », laquelle a été enregistrée sous le n° 324-268. Du silence gardé par le recteur sur cette demande, est née une décision implicite de rejet de sa demande, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. A supposer que M. B… ait entendu, en faisant valoir que le signalement adressé par le proviseur du collège Jean-François Clervoy à Franconville au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, n’a pas été précédé par une rencontre contradictoire entre ses accusateurs et lui-même et soutenir que la décision attaquée était entachée d’un vice de procédure, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen, à le supposer également opérant, ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
S’agissant de l’existence d’agissements de harcèlement moral :
4. En premier lieu, aux terme de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dispose qu’ « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
5. Pour l’application des dispositions relatives au harcèlement moral, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En l’espèce, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une situation de harcèlement moral, celui-ci ne saurait être regardé comme apportant des éléments suffisants permettant de faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral, en se bornant à faire valoir que les attaques personnelles dont il est victime ont eu pour objet et pour effet une mise en cause de son investissement professionnel, ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité, une altération de sa santé et un risque d’atteinte à son intégrité et à produire des certificats et arrêts de travail émanant d’un médecin généraliste. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossiers que, alors qu’au demeurant, dans son propre rapport circonstancié, l’intéressé a reconnu certains faits, les comportements et les propos avec les élèves inappropriés que les élèves, les parents et enfin le recteur ont reprochés à l’intéressé pourraient être regardée en tant que tel comme caractérisant une volonté de le discréditer, ceux-ci ne caractérisant que l’exercice normal du devoir d’alerte qui incombe aux parents dans leur relation avec la hiérarchie de l’établissement scolaire et du pouvoir hiérarchique normal du proviseur au titre de sa fonction de contrôle du bon fonctionnement de l’établissement placé sous son autorité. Au demeurant, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que, lors de la transmission des éléments de l’espèce au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, le dernier ne se serait pas contenté de transmettre les signalements qui lui avaient été transmis par des parents d’élèves et qu’il les a, le cas échéant, relaté de manière objective et neutre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle caractériserait une situation de harcèlement moral doit être écarté.
S’agissant de l’existence de dénonciations calomnieuses et mensongères :
7. Aux termes l’article 226-10 du code pénal : « La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. / La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée ».
8. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de protection fonctionnelle de la part d’un agent qui estime avoir été victime de dénonciation calomnieuse ou mensongère, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si les faits qui lui sont soumis sont, en tout ou partie, exacts et, si tel est le cas, s’ils sont susceptibles de recevoir une telle qualification ou de faire présumer l’existence de dénonciation calomnieuse ou mensongère, d’autre part de rechercher si l’agent a commis une faute personnelle détachable du service excluant que l’agent dont il s’agit puisse bénéficier de la protection fonctionnelle.
9. En faisant valoir qu’il « conteste fermement les accusations mensongères et calomnieuses », M. B… peut être regardé comme mettant en cause l’exactitude matérielle des faits qui lui sont imputés par les dénonciations dont il a fait l’objet et qui ont trait à des faits de violence et d’injure sur ces mêmes élèves commis le 26 septembre 2023 pendant le cours d’EPS avec la classe de 6ème -5. Toutefois, alors que le recteur de l’académie de Versailles ne retient que les faits corroborés par le requérant dans son propre rapport aux termes duquel ce dernier reconnaît avoir projeté au sol le carnet de correspondance d’une élève et lui a enjoint de « rejoindre la classe en faisant état de sa fausse blessure dans un propos qui traduisait (son) énervement et dont il est possible qu’il ait été grossier », le recteur n’a pas commis d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en estimant que ces faits, lesquels révèlent un manque de maîtrise de soi et de savoir-être inapproprié dans ses relations avec les élèves et incompatible avec les fonctions d’éducation et d’enseignement incombant aux professeurs, sont caractéristiques d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de nature à légalement justifier la non-admission de M. B… au bénéfice de la protection fonctionnelle. Le moyen présenté à ce titre ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseiller,
Mme Courtois, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Lamy
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Goudenèche
Le greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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