Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2500477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500477 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Hazan, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 4 décembre 2024, notifié le 19 décembre 2024, portant mesure d’expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son titre de séjour jusqu’au prononcé de la décision du tribunal sur le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la présomption d’urgence est caractérisée car il a été expulsé vers le Maroc au moment de la notification de l’arrêté d’expulsion ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024 en raison du défaut de signature de son auteur, de l’incompétence de son auteur, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public et de l’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion dès lors que l’intéressé a été expulsé vers le Maroc le 19 décembre 2024, l’intéressé n’a, en outre, contesté l’arrêté litigieux qu’un mois plus tard, il y a en revanche urgence à ne pas permettre le retour de M. C sur le territoire national compte tenu de son profil, de la gravité des actes qu’il a commis et de la nécessité de préserver l’ordre public et social ;
— il n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion, la circonstance que les parents de l’intéressé soient revenus en France est sans incidence, en outre, l’intéressé a été interpelé pour être expulsé du territoire français au moment où il revenait d’un séjour au Maroc.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2025, non soumis au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n°2500476 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Delahaye, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, dûment habilitée, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » L’article L. 631-3 du même code dispose : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibéré à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personne : 1° L’étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu’il a atteint l’âge de treize ans () ».
3. Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du CESEDA, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix.
4. M. A C demande au juge du référé de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français. La circonstance que l’intéressé a été expulsé vers le Maroc le 19 décembre 2024 n’a pas pour effet de rendre sa requête sans objet, l’arrêté d’expulsion continuant à produire ses effets en faisant obstacle à son retour en France.
5. Dans l’arrêt attaqué, le ministre a estimé qu’il est à craindre que M. C serait susceptible de répondre aux appels des organisations terroristes et que dans le contexte actuel de menace terroriste élevée, sa présence en France était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et constituait une menace grave pour l’ordre public. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A C, de nationalité marocaine, né le 20 mai 1988 à Kotbyène (Maroc), est entré en France le 10 septembre 1991 dans le cadre du regroupement familial. Il ressort des éléments relatés dans la note blanche précise et actualisée produite par le ministre de l’intérieur que M. C a été condamné par la cour d’appel de Paris le 29 mars 2019 à six mois fermes d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et du chef de financement d’une entreprise terroriste, du 31 mars 2014 au 18 avril 2014, qu’il a constitué en 2016 sur Telegram un groupe dénommé « Al Furqaan » composé de personnes acquises à l’islamisme radical, prônant le dijhad et utilisant les réseaux sociaux pour faire de la propagande et qu’il détient désormais un compte Facebook sous le pseudo « Wassim Wassim » avec lequel il relaie des vidéos en lien avec les mouvements de contestations sociétales et certaines vidéos de prédicateurs religieux. Il a évolué dans un environnement radicalisé, son frère est parti en zone irako-syrienne, il a aidé son frère financièrement ainsi qu’au départ de sa belle-sœur vers la zone de combat. Le 4 juillet 2024, la commission d’expulsion (COMEX) a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté d’expulsion du 4 décembre 2024, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, la circonstance que ses parents seraient revenus vivre en France étant sans incidence sur ce point. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 4 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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