Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2308621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique pour faire procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise sans qu’elle n’ait été entendue par les services de police afin d’exposer sa situation ;
- la décision du 11 septembre 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu par Mme C… pour la mise à disposition de sa famille d’un logement situé, rue des Girondins, à Lyon et a autorisé le bailleur à faire procéder à l’expulsion des occupants. Mme C… demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de la mise en œuvre de cette expulsion.
Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que, saisi d’une demande en ce sens, le représentant de l’Etat doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier le refus de prêter ce concours.
L’intervention de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice n’est pas subordonnée à la réalisation préalable d’une enquête sociale ou de police. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu’elle n’a pas été préalablement entendue par les services de police en vue d’exposer sa situation et l’état d’avancement de ses démarches en vue d’un relogement doit être écarté.
Si Mme C… fait valoir qu’elle a entrepris les démarches requises en vue du relogement de sa famille et du règlement de sa situation de surendettement, que la situation financière de son ménage s’est stabilisée en raison de sa reprise d’une activité professionnelle et du retour à l’emploi de son mari, que son foyer compte deux enfants mineurs et que son ancien bailleur avait accepté de différer l’expulsion de sa famille en contrepartie de l’apurement progressif de sa dette à compter du mois d’avril 2023, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision du 11 septembre 2023 d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion envisagée sur la situation de la requérante et de sa famille.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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