Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, sous le n° 2301261 M. A… D…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de lui accorder le bénéfice des unités de vie familiale sollicitées ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan de lui accorder le bénéfice d’une unité de vie familiale avec sa compagne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire dès lors que les suspicions de violences conjugales dont l’administration pénitentiaire se prévaut sont injustifiées et ne suffisent pas, à elles seules, à justifier le refus des unités de vie familiale sollicitées, alors au demeurant que les unités de vie familiales précédentes se sont déroulées sans incident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, sous le n° 2300851, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 juin 2023, M. A… D…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non-communiquée du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires d’ordonner la mainlevée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administration et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-24 du code pénitentiaire et à défaut pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation préalable du médecin de l’établissement pénitentiaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R.213-21 du code pénitentiaire ;
- elle méconnaît ses droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, ni présenter des observations orales, qu’il n’est pas établi que son dossier disciplinaire lui ait été entièrement communiqué dans un délai raisonnable préalablement à la décision, ni qu’il ait été mis à même de comparaître à l’audience contradictoire afin de présenter des observations orales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits au regard des dispositions des articles R. 213-22 et R. 213-23 du code pénitentiaire dès lors que :
* l’administration pénitentiaire a prolongé son placement en isolement en considération d’un rapport qui remonte à 2021 et de faits anciens ou qui ne peuvent, à eux-seuls et à les supposer établis, justifier cette mesure, de sorte qu’elle ne justifie pas d’éléments actuels de nature à caractériser la réalité des faits et du comportement qu’elle lui reproche ; ces faits ne sont en outre pas établis ;
* l’administration pénitentiaire a prolongé son isolement au motif qu’il doit recevoir en priorité des soins alors que cette circonstance ne permet pas de justifier cette mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d’accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente ;
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, écroué depuis le 11 février 2016, a été incarcéré du 6 septembre 2022 au 7 octobre 2024 au centre pénitentiaire de Lannemezan après un transfert pour mesure d’ordre et de sécurité. Le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de lui accorder le bénéfice des unités de vie familiale sollicitées pour une durée de 72 heures sur les périodes allant du 28 février 2023 au 2 mars 2023 ou du 3 mars 2023 au 5 mars 2023. Par une décision du 9 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour la période allant du 12 janvier 2023 au 12 avril 2023. Par les deux requêtes susvisées, M. D… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées, introduites par M. D…, concernent des mesures prises à l’encontre du même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus des unités vie de familiale sollicitées :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341- 8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-4 du code pénitentiaire « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
5. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire refuse à un détenu le bénéfice d’une visite au sein d’une unité de vie familiale doit être motivée.
6. La décision rejetant la demande de M. D… tendant à bénéficier d’une unité de vie familiale pour une durée de 72 heures sur les périodes allant du 28 février 2023 au 2 mars 2023 ou du 3 mars 2023 au 5 mars 2023, se borne à mentionner les considérations de faits qui en constituent le fondement, et notamment le rétablissement récent des parloirs ainsi que les risques qu’il représente pour sa conjointe compte tenu des propos qu’il a tenus à son encontre. Toutefois, la décision attaquée ne vise ni ne cite les textes qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée en droit.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2301261, la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé l’accès aux unités de vie familiale sollicitées doit être annulée.
En ce qui concerne la légalité de la décision de prolongation de placement à l’isolement du 9 janvier 2023 :
8. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement […]. / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’une personne détenue visée par une mesure de placement à l’isolement d’office ou de prolongation de ce placement a la possibilité de se faire assister ou représenter par un avocat et de bénéficier, à ce titre, de l’aide juridique. Ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande. Si ces dispositions impliquent que l’intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d’une mise à l’isolement, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
10. M. D… soutient qu’en ne lui communiquant pas une copie de son entier dossier contradictoire préalablement à son placement à l’isolement, en lui refusant l’assistance d’un avocat et en ne lui permettant pas de présenter ses observations orales à l’audience, l’administration pénitentiaire a méconnu les droits de la défense.
11. Il ressort des pièces que M. D… s’est vu remettre le 21 décembre 2022 à 16 h 30 un document daté du même jour intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) » qui l’informait de ce qu’il était envisagé de prolonger son isolement et des motifs le justifiant. Ce document l’informait également de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa notification, M. D… a indiqué souhaiter qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier pour l’assister ou le représenter lors du débat contradictoire préalable à la mise en œuvre de cette mesure, qui avait été fixé au 27 décembre 2022 à 10 h 30.
12. Pour justifier que l’administration pénitentiaire a bien saisi l’ordre des avocats de la demande de M. D…, ainsi qu’il lui incombait de le faire, le ministre de la justice produit un document du 23 décembre 2022 intitulé « procédure d’isolement (article L. 213-8 du code pénitentiaire) / assistance ou représentation de la personne détenue (article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration) ». Ce document informe de ce qu’il est envisagé de prolonger l’isolement de M. D…, des motifs le justifiant, du souhait de l’intéressé d’être représenté par un avocat désigné par le bâtonnier lors de l’audience du 27 décembre 2022 à 10 h 30, de la possibilité pour l’avocat de présenter des observations écrites avant l’audience, de présenter des observations orales lors de l’audience et de s’entretenir avec M. D… et de consulter le dossier de procédure à compter du 27 décembre 2022 à 10 h 30 conformément aux dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire. Ce document mentionne également qu’il est transmis par courriel ou télécopie à l’adresse « contact@avocats-tarbes.fr », correspondant à l’adresse email de l’ordre des avocats du barreau de Tarbes. Toutefois, le ministre de la justice n’établit pas dans les circonstances de l’espèce avoir procédé aux diligences nécessaires pour convoquer un avocat commis d’office, et notamment avoir transmis en temps utile à l’ordre des avocats ce document, la production d’un document vierge intitulé « réponse de l’avocat » ne suffisant pas à l’établir. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’a pas été assisté par un avocat doit être regardée comme imputable à l’administration pénitentiaire. Par suite, M. D… est fondé à soutenir que ses droits à la défense ont été méconnus.
13. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2300851, que M. D… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation de la décision rejetant les unités de vie familiale sollicitées, le présent jugement n’implique, en tout état de cause, pas nécessairement que M. D… soit admis à bénéficier d’une unité de vie familiale. Le requérant n’étant plus affecté, à la date du présent jugement, dans l’établissement au sein duquel il avait présenté sa demande tendant à bénéficier de ce dispositif, il lui appartient de présenter, le cas échéant, une nouvelle demande auprès du directeur de son nouvel établissement.
15. En second lieu, les conclusions d’injonction présentées par M. D… tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de la prolongation de son placement à l’isolement sont en tout état de cause dépourvues d’objet, dès lors que cette mesure a pris fin. L’exécution du présent jugement n’implique donc pas une telle mesure.
Sur les frais liés au litige :
16. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Lannemezan a rejeté les unités de vie familiale sollicitées est annulée.
Article 2 : La décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son isolement est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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