Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2417486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2024 et 24 janvier 2026, M. B… D…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour pour incomplétude, portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête.
Par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 12 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que cette décision, fondée sur l’incomplétude du dossier de la demande de titre de séjour de M. D…, constitue un refus d’enregistrement de cette demande qui, par suite, ne fait pas grief à l’intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant thaïlandais né le 15 août 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2007, alors qu’il était âgé de 4 ans et 10 mois. Le 12 novembre 2018, alors qu’il était âgé de 16 ans, il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement du 8° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, il l’a réitérée à treize reprises entre le 13 avril 2023 et le 9 juillet 2024, la préfecture lui opposant systématiquement l’incomplétude de son dossier, le motif le plus récent étant tiré de ce que les certificats de scolarité pour les années 2008/2009, 2021/2022, 2022/2023 n’étaient pas produits ni davantage des justificatifs de sa situation actuelle. Une demande de réouverture du dossier formée par son conseil le 30 juillet 2024 est également restée sans suite. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier et a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… au motif que le dossier de l’intéressé était incomplet dès lors qu’il y manquait les certificats de scolarité pour les années 2008/2009, 2021/2022 et 2022/2023, ainsi que des justificatifs quant à sa situation actuelle. Toutefois, M. D… verse à la procédure des justificatifs de son entière scolarisation à compter du 4 septembre 2007 à l’Ecole primaire Albert Camus jusqu’en juillet 2014, puis au collège Marcel Pagnol de 2014 à 2017 et enfin jusqu’en 2021 au lycée polyvalent et lycée des métiers Gustave Eiffel, tous ces établissements étant localisés sur la commune de Rueil-Malmaison et produit également le document de circulation pour étranger mineur (A…) qui lui a été délivré le 22 décembre 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine valable jusqu’au 14 septembre 2021. Il justifie en outre par la production de documents médicaux sa présence en France à compter de l’année 2022 et établit être hébergé chez son beau-père de nationalité française depuis son arrivée en France en 2007 en versant à l’instance une attestation d’hébergement datée du 14 mai 2024. Il fait valoir en outre que ces pièces ont été transmises au préfet qui n’a produit aucune observation en défense pour le contester. Dans ces conditions, et dès lors que M. D… établit, dans le cadre de la présente instance, avoir adressé un dossier complet au préfet des Hauts-de-Seine, la décision prise le 12 juillet 2024 doit être vue comme un refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… établit être entré en France en 2007 à l’âge de 4 ans, avoir suivi sa scolarité en France jusqu’à l’âge de 19 ans, être hébergé chez son beau-père de nationalité française depuis son arrivée en France et fait valoir que sa mère et ses deux frères vivent en France, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 5 décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France et à ses liens familiaux sur le territoire national, M. D… est fondé à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de M. D…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pierot de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. D…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pierot, conseil de M. D…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Marianne Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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