Annulation 17 janvier 2024
Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2409884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 janvier 2024, N° 2302575 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
— elle méconnaît les articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— il invoque les mêmes moyens de légalité externe que ceux évoqués pour contester la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation privée et familiale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Le préfet de la Gironde, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 22 novembre 2000, entré en France en avril 2016, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par une décision du 7 juillet 2016. Il a formé une demande de titre de séjour auprès du préfet de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas des documents nécessaires pour justifier de son identité. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 13 juin 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a sollicité du préfet de la Gironde la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été implicitement rejetée, mais par un jugement n° 2302575 du 17 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision de rejet et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 juin 2024, rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () . Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, M. A, entré en France en avril 2016 à l’âge de quinze ans, justifiait d’une durée de séjour de huit années en France. Le requérant fait état de son parcours d’études en France à la suite de sa prise en charge par le département. Il produit les certificats de scolarité des années 2016 à 2019 qui correspondent à ses années de lycée qui l’ont conduit à l’obtention en 2019 d’un baccalauréat professionnel « commerce ». Il fait valoir qu’il s’est ensuite inscrit en licence droit-économie-gestion en première puis deuxième année avant de se réorienter vers une formation préparant un apprentissage au diplôme de brevet de technicien supérieur (BTS) « Négociation et digitalisation de la relation client » en 2022 dans l’objectif de créer à terme sa propre entreprise de vente d’équipements de sport. Si le requérant a vu sa demande de titre de séjour implicitement rejetée par le préfet de la Gironde, circonstance de nature à faire obstacle à la validation de son apprentissage, ce refus a été annulé par un jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux. Le requérant justifie en outre de son insertion professionnelle, en produisant le contrat à durée indéterminée à temps plein conclu le 29 juin 2024 avec la société SAS LSF. M. A évoque en outre la relation amoureuse qu’il entretient depuis 2019 avec une ressortissante française rencontrée au cours de ses études, et avec laquelle il justifie vivre en concubinage depuis le mois de mars 2024. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le couple a accueilli le 6 janvier 2025 son premier enfant, M. A justifiant, par les pièces produites, contribuer à son entretien depuis sa naissance. Si ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, ils sont néanmoins de nature à éclairer utilement la période antérieure, et à corroborer les déclarations de la compagne de M. A concernant leur relation. Le requérant justifie encore, par les pièces produites, de ce que ses parents et sa grand-mère qui l’a élevé sont décédés. Il verse enfin au dossier plusieurs attestations circonstanciées, rédigées par les personnes qui l’ont hébergé, son entraîneur de football, son maître de stage ainsi que par son parrain républicain au département qui témoignent de sa volonté de s’intégrer. Dans ces conditions, et alors même que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 7 juin 2019, il est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lassort de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juin 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lassort la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Lassort.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRÉ
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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