Non-lieu à statuer 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 juil. 2025, n° 2200747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. B A, représenté par Me Benoiton, avocat, demande au tribunal d’annuler le titre de pension de retraite du 30 septembre 2019 en tant qu’il ne prend pas en compte ses droits à une reconstitution de carrière et à la rente viagère d’invalidité.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l’éducation nationale s’associe aux conclusions de ministre de l’économie et des finances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Vu le jugement n° 1901654 du 15 juillet 2022 rejetant la requête de M. A.
Vu la décision du Conseil d’Etat n° 499261 du 24 juin 2025 déclarant non admis le pourvoi de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. La requête n° 2200747, présentée par M. A le 12 juin 2022, comporte, en tant qu’elle vise le titre de pension du 30 septembre 2019, des conclusions identiques à celles de la requête n° 1901654, ainsi qu’une argumentation similaire. Par son jugement du 15 juillet 2022, le tribunal a rejeté l’ensemble des conclusions de la requête n° 1901654, y compris les conclusions relatives aux droits à pension. Ce jugement est devenu définitif par l’effet de la décision du Conseil d’Etat n° 499261 du 24 juin 2025 déclarant non admis le pourvoi en cassation formé par l’intéressé à l’encontre du jugement du 15 juillet 2022 en tant qu’il portait sur le titre de pension du 30 septembre 2019. Dès lors, eu égard aux décisions de justice ainsi intervenues en cours d’instance, la requête n° 2200747 est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2200747 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 juillet 2025.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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