Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2502867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2025, M. A B demande au tribunal de procéder au réexamen de sa candidature à l’examen professionnel d’agent de maîtrise organisé au titre de l’année 2025 par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir.
Il soutient que :
— il s’est beaucoup préparé et investi pour cet examen professionnel ;
— il a obtenu la note de 9,75/20 à l’épreuve écrite alors que le seuil d’admissibilité était fixé à 5 et a eu 9,88/20 à l’épreuve orale alors que le seuil est fixé à 10 ;
— cette différence de 0,12 point constitue une barrière qui ne reflète pas ses compétences et son implication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— l’arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDG) d’Eure-et-Loir a organisé l’examen professionnel d’agent de maîtrise au titre de l’année 2025. Les épreuves écrites se sont déroulées le 23 janvier 2025 et les oraux les 1er, 2 et 3 avril 2025. M. B s’est présenté à cet examen et a obtenu la note de 9,75 sur 20, coefficient 1, à l’épreuve de résolution du cas pratique et celle de 10 sur 20, coefficient 1, à l’entretien avec le jury. Ce dernier s’est réuni le 8 avril 2025 pour arrêter la liste d’admission. M. B ayant obtenu une moyenne générale de 9,88 sur 20 pour un seuil d’admission fixé à 10 sur 20, le président du centre de gestion l’a, par décision du 9 avril 2025 assortie de la mention des voies et délais de recours, déclaré non admis. Par la présente requête, M. B peut être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que le réexamen de sa notation au vu du très faible écart existant entre la note finale obtenue et celle qu’il lui aurait fallu obtenir pour être admis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Tout d’abord, selon l’article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, « Les agents de maîtrise constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal./ L’échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret. ». L’article 5 de ce décret dispose : " Le recrutement en qualité d’agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d’aptitude établies : 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 2° En application des dispositions de l’article 36 de la même loi. « . Selon l’article 6 de ce même décret, » Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude prévue au 1° de l’article 5 : 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d’enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques ou dans le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 2° Les adjoints techniques territoriaux ou les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement comptant au moins sept ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d’emplois techniques ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins sept ans de services effectifs dans leur cadre d’emplois et admis à un examen professionnel./ Les fonctionnaires mentionnés au 2° peuvent être recrutés en qualité d’agents de maîtrise territoriaux à raison d’un recrutement pour deux nominations prononcées au titre du 1° ci-dessus dans la collectivité ou l’établissement ou l’ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion./ Les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves de l’examen professionnel prévu au précédent alinéa sont fixées par arrêté./ L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l’agent a accompli, dans son cadre d’emplois ou emploi d’origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. ".
3. Ensuite, selon l’article 2 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, " L’ouverture des concours de recrutement et des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée : 1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ; 2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les concours et examens relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ; () « . L’article 18 de ce même décret précise : » Le jury est souverain./ Il peut seul prononcer l’annulation d’une épreuve./ Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l’examen des résultats des candidats./ Les épreuves écrites sont anonymes et font l’objet d’une double correction./ Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires d’admissibilité ou d’admission entraîne l’élimination du candidat./ Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants./ Tout candidat qui ne participe pas à l’une des épreuves obligatoires est éliminé. « . L’article 19 dudit décret prévoit que, » A l’issue des épreuves d’admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l’option ou de la discipline choisie par chaque candidat. Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. Le jury n’est pas tenu d’attribuer toutes les places mises au concours./ Il transmet la liste d’admission ainsi établie à l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen avec un compte rendu de l’ensemble des opérations./ Il ne peut modifier les listes des résultats qu’il a établies et communiquées à l’autorité organisatrice du concours ou de l’examen. ".
4. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux dispose : " L’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux prévu à l’article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° A partir d’un dossier comprenant différentes pièces, résolution d’un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d’encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1) ; 2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d’apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux./ Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d’une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1). « . Selon l’article 4 de ce même arrêté : » Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant./ L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction./ Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat./ Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. « . L’article 5 dudit arrêté précise que, » A l’issue des épreuves, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l’examen professionnel. () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En vertu du principe de la souveraineté des jurys d’examen, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un tel jury sur les mérites d’un candidat. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Département ·
- L'etat ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Sursis à statuer ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Livre ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Révision ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Objectif ·
- Justice administrative
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Réfugiés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.