Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994
I. - Le remboursement forfaitaire institué par l'article 298 quater bénéficie :
a) Aux exploitants agricoles qui vendent des animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1), soit à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces mêmes animaux, soit, en vue de l'abattage, à une personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des viandes provenant des animaux susvisés, soit à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'Etat membre de la Communauté européenne où arrive le bien expédié ou transporté, soit à l'exportation ;
b) Aux exploitants agricoles qui vendent les mêmes animaux à des exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire en vertu des dispositions du a.
II. - Le remboursement forfaitaire alloué au revendeur est liquidé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat de l'animal vivant.
L'application de ces dispositions est subordonnée à la publication d'un décret en conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (2). Ce décret fixe notamment les modalités de contrôle et d'identification des animaux vivants et les formalités administratives auxquelles ce remboursement est soumis, ainsi que les modalités de décompte de l'assiette du remboursement. Le même texte peut fixer la base sur laquelle est décompté le remboursement forfaitaire dans le cas où le prix de cession des animaux excède leur valeur normale en poids de viande (3).
Dans le cas visé au I-b le remboursement forfaitaire est liquidé dans les conditions suivantes :
Le montant global du remboursement forfaitaire alloué au vendeur et au revendeur est décompté à partir des ventes d'animaux vivants réalisées par le revendeur ;
Dans la limite de ces ventes, celui-ci délivre à ses fournisseurs des attestations concernant les achats d'animaux effectués au cours de la même année ou au cours de l'année précédente ;
Le remboursement forfaitaire est versé aux fournisseurs sur la base des attestations qu'ils ont reçues ; il est versé au revendeur sur la différence entre le montant de ses ventes et celui des attestations qu'il a délivrées.
(1) Annexe III, art. 65 A.
(2) Annexe II, art. 267 ter.
(3) Annexe II, art. 267 bis-7.
Dans cet article, nous reviendrons sur les principales mesures applicables aux entreprises visant à lutter contre la fraude à la TVA, puis nous présenterons les nouvelles obligations introduites en 2025. […] Concrètement, l'article 286-I-3° bis du Code général des impôts (CGI), […] Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI), comme les micro-entrepreneurs ; Les exploitants agricoles relevant du régime forfaitaire de remboursement de TVA (articles 298 quater et 298 quinquies du CGI) ; Les assujettis réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA ; Les entreprises doivent disposer d'un certificat ou d'une attestation de conformité
Lire la suite…Dans cet article, nous reviendrons sur les principales mesures applicables aux entreprises visant à lutter contre la fraude à la TVA, puis nous présenterons les nouvelles obligations introduites en 2025. 1. […] Concrètement, l'article 286-I-3° bis du Code général des impôts (CGI), […] pour lesquelles la facturation est systématique ; Les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (article 293 B du CGI), comme les micro-entrepreneurs ; Les exploitants agricoles relevant du régime forfaitaire de remboursement de TVA (articles 298 quater et 298 quinquies du CGI) ; Les assujettis réalisant exclusivement des opérations exonérées de TVA.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. […] Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. » ; qu'aux termes de l'article 298 bis dudit code : «I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : « I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, […] Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. […] La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration. » ; qu'enfin, aux termes de l'article 298 bis dudit code : « I. Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. […]
Actualité liée : 25/03/2026 : TVA - CF - Rétablissement de la possibilité de justifier du respect de l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI par la production d'une attestation individuelle délivrée par l'éditeur (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 125) En application du 3° bis du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), […] les assujettis soumis au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI ; les assujettis effectuant exclusivement des opérations et prestations exonérées de TVA. […]
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