Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2516960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle, directement à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. M. A… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 21 novembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui accorder l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
4. En premier lieu, par mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. En second lieu, l’avocat de M. A… peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner celui-ci à lui verser la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est accordée à M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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