Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2300881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, la société A41, représentée par Me Aran, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’ordre de reversement du préfet de la Gironde du 22 décembre 2022 pour un trop perçu de l’aide d’activité partielle en tant qu’il concerne M. A et sur la période de juin 2020 à septembre 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de la requête, d’enjoindre à l’administration de lui accorder un délai pour rembourser les sommes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décret du 8 septembre 2021 ne lui était applicable que du 27 au 30 septembre 2021 de sorte que jusqu’au 27 septembre 2021 elle avait droit à l’aide à l’activité partielle ;
— la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) ne pouvait pas se fonder sur la date indiquée sur le certificat médical de M. A pour décider qu’il n’avait pas pu reprendre son activité en octobre 2021 alors qu’il était à l’isolement jusqu’en septembre 2022 ; c’est par erreur que le certificat médical du Dr C indique que l’isolement a perduré jusqu’au mois de septembre 2022 en lieu et place du 1er septembre 2021 ; M. A n’était pas en mesure de reprendre son poste en juin 2021 car il souffre de 3 comorbidités prévues à l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 lui ayant imposé l’isolement comme en attestent les deux certificats médicaux du 3 décembre 2022 ; il a bénéficié d’un isolement à compter du 15 juin 2020 au 1er septembre 2022 ; il n’était pas possible de le placer en télétravail car 90% de son temps de travail consiste en la réalisation physique des supports commandés par les clients : impression, découpage, agrafage, finition des commandes clients et remise aux clients ; en outre, il ne peut se déplacer qu’en transports en commun de sorte qu’il a dû rester chez lui jusqu’en octobre 2021 ;
— c’est en toute bonne foi qu’elle a continué à justifier ses demandes d’activité partielle par la mention « circonstance exceptionnelle-CORONAVIRUS » ce que confirme d’ailleurs la DDETS dans les motifs de la décision du 21 décembre 2022 ; au surplus le contrôle du SIE de Bordeaux du 1er décembre 2021 et celui de mars 2021 ont confirmé que les critères étaient remplis ;
— elle doit faire face à des charges importantes ; elle bénéficie actuellement de l’étalement de ses charges patronales auprès de l’URSSAF et rembourse son prêt garanti par l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :
— le décret n° 2020-1365 pris pour l’application la loi n°2020-473 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de M. D, représentant le préfet de la Gironde.
Une note en délibéré produite par la société A41 a été enregistrée le 12 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société A41 qui exploite un unique établissement situé à Bordeaux est spécialisée dans l’activité de graphisme. Elle a sollicité des autorisations de placement de ses deux salariés en activité partielle dans SI APART et a obtenu 19 autorisations et une indemnisation totale de 45 085 euros. En avril 2022, dans le cadre de son contrôle a posteriori, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) de la Gironde a relevé des incohérences et a considéré que les conditions d’obtention de l’aide n’étaient plus remplies à compter du 1er juin 2020. Par courriel du 6 décembre 2022, le gérant de la société a présenté ses observations. Puis, par décision du 22 décembre 2022, la DDETS lui a notifié une décision administrative de recouvrement conduisant à l’émission d’un ordre de reversement par l’Agence de services et de paiement (ASP) pour un montant de 36 961, 01 euros. La société A41 demande au tribunal d’annuler l’ordre de reversement du 22 décembre 2022 pour un trop perçu de l’aide d’activité partielle en tant qu’il concerne M. A et sur la période de juin 2020 à septembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 5121-1 du code du travail : " I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () « . L’article R. 5122-1 du même code prévoit que l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : » 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.« . Aux termes de l’article R. 5122-10 du code du travail : » L’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n’ont pas été respectées, ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements mentionnés au II de l’article R. 5122-9. Le remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise. "
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants : / – le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire (). II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail. L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail. III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 modifié par le décret du 8 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : " Les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants :1° Etre dans l’une des situations suivantes () ;b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;() d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;() ;g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) ) 30 kgm2) ; 2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs. « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Sous réserve que les conditions de travail de l’intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l’article 1er du présent décret, le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin. Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui exerce les fonctions d’infographiste, a été placé par la société A41 en position d’activité partielle sans interruption sur la totalité de son temps de travail et de la période allant de mars 2020 à septembre 2021, et que l’ordre de reversement en litige ne concerne que la période allant de juin 2020 à septembre 2021, M. A ayant par ailleurs repris le travail le 1er octobre 2021. Pour justifier de ce placement en activité partielle, la société A41 soutient qu’elle a expliqué lors de la présentation de ses observations à la DDETS dans le cadre du contrôle a posteriori effectué par cette dernière, que ses demandes de placement en activité partielle de M. A étaient justifiées par son état de vulnérabilité du fait de 3 causes de morbidité dont elle a fait attester l’existence en présentant 2 certificats médicaux pour M. A établis le 3 décembre 2022. Toutefois, et en tout état de cause, aux termes de l’article 2 du décret précité, il appartenait à M. A d’initier son placement en activité auprès de son employeur la société A41 en lui apportant dès ce stade le certificat médical justificatif prévu à l’article précité puis que dans un premier temps la société recherche la possibilité de mettre en place des mesures de protection renforcées et seulement au cas d’impossibilité place M. A en position d’activité partielle justifiée non par la conjoncture économique ou la circonstance exceptionnelle du coronavirus mais par son état de santé. En outre, la société n’établit pas qu’elle ne pouvait pas placer M. A en télétravail ni qu’aucune mesure de protection renforcée ne pouvait être prise. Enfin, la société A41 n’invoque pas son droit à l’erreur commise en plaçant M. A en activité partielle en dehors du cadre règlementaire applicable à son état de santé préexistant à la crise du covid-19. Par suite, la DDETS a pu légalement décider que la société A41 n’avait pas pu placer M. A en position d’activité partielle sur la période du 1er juin 2020 au 1er septembre 2021.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le remboursement de l’indu en litige était ou serait devenu incompatible avec la situation économique et financière de la société A41, alors qu’elle a notamment pu, depuis l’intervention de la décision attaquée rembourser les deux tiers de son prêt garanti par l’Etat.
6. Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge d’accorder des délais de paiement à la requérante. En revanche, il demeure loisible à la société A41 de solliciter des délais de paiement auprès de l’agence de service et de paiement chargée du recouvrement de sa dette pour obtenir l’étalement de son indu sur 24 mois, si elle s’y croit fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société A41 doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société A41 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A41 et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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