Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mars 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Laurent-en-Gâtines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 24 février 2026, la commune de Saint-Laurent-en-Gâtines, représentée par son maire, demande au juge des référés :
1°) de prononcer une « une injonction aux gens du voyage de quitter commune de Saint-Laurent-en-Gâtines, actuellement installés sur le parking du gymnase et du stade de football » ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux et d’autoriser le maire de la commune à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des encombrants laisser par les gens du voyage.
La commune de Saint-Laurent-en-Gâtines soutient que :
- le juge administratif est compétent ;
- la mairesse a compétence pour ester ainsi en justice ;
- ces personnes se maintiennent depuis dimanche 22 février 2026 sur les emplacements communaux, malgré la décision de quitter les lieux qui leur a été notifiée, ces familles se sont installées sur la commune alors que l’aire d’accueil des gens du voyage sis lieu-dit le Bois Bouquin en la commune de Le Boulay (37110) est actuellement ouverte et disponible puisque tous les emplacements ne sont pas occupés. Il a été constaté que ces personnes se sont connectées illégalement sur le réseau d’eau potable à savoir un poteau d’incendie, ainsi que sur un réseau électrique à savoir le compteur d’alimentation des vestiaires du football et du gymnase en sorte que la consommation de ces branchements est à la charge de la commune et n’est pas adaptée aux surcharges de consommation. Par ailleurs, le ramassage des déchets va engendrer des coûts supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
La commune de Saint-Laurent-en-Gâtines et la « communauté des gens du voyage » n’étaient ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h01.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que les membres de la « communauté des gens du voyage » ne sont pas identifiés dans la requête ni postérieurement à cette dernière, la requête se bornant à mentionner les « gens du voyage », les « personnes » ou les « familles », le procès-verbal de plainte déposé par la mairesse de la commune de Saint-Laurent-en-Gâtines auprès de la brigade de proximité de la gendarmerie nationale de Château-Renault (compagnie de gendarmerie d’Amboise) n’apportant à cet égard aucun élément. En sus, malgré cette circonstance, le juge des référés a décidé de mettre à l’audience l’affaire en demandant à ladite commune, lors de la notification de l’avis d’audience lue dans l’application TéléRecours le 26 février 2026, de notifier aux défendeurs par voie administrative la requête et l’avis d’audience, ce qui aurait permis d’identifier les personnes défenderesses. Force est de constater qu’aucune notification n’a été faite par la commune qui n’a rien communiqué de plus au tribunal. Dans ces conditions, et alors qu’il suffisait de solliciter la compagnie de gendarmerie d’Amboise aux fins d’identification des personnes concernées, il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance issue d’une audience publique à laquelle la commune n’était ni présente et ni représentée et en l’étta du dossier, les défendeurs ne sont pas identifiables. Dans ces conditions, la demande faite au juge des référés est dépourvue d’utilité. Par suite, la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Laurent-en-Gâtines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-en-Gâtines.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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