Rejet 17 décembre 2025
Désistement 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 déc. 2025, n° 2514926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Idourah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a déclaré d’utilité publique le projet de réaménagement de l’îlot Milan au sein de la ZAC Part-Dieu Ouest à Lyon.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le projet impliquera une expropriation et la démolition des immeubles concernés ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés d’un défaut d’appréciation sommaire des dépenses requise par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code de l’expropriation, et d’un défaut d’utilité publique eu égard à l’atteinte portée au droit de propriété et au coût financier qui ne sont pas justifiés par l’intérêt général s’attachant à la création d’une crèche, d’une station de vélo et d’un espace vert, compte tenu de l’emprise totale de l’opération, au regard de l’existant.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, la déclaration d’utilité publique n’impliquant par elle-même et en l’absence de circonstances particulières, aucune imminence d’acquisition ou de réalisation des travaux ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie compte tenu de l’intérêt public s’attachant à l’exécution rapide de la mesure qui concerne un projet d’intérêt général significatif ; compte tenu de l’intervention ultérieure du juge de l’expropriation, la décision ne peut être regardée comme portant un préjudice grave et immédiat à la situation et aux intérêts que le requérant entend défendre ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2512360 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’expropriation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Idourah pour M. B… ;
- et de Me Louis substituant Me Petit pour la métropole de Lyon.
La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 12 septembre 2025, la préfète du Rhône a déclaré d’utilité publique le projet de réaménagement de l’îlot Milan situé au sein de la ZAC Part-Dieu Ouest à Lyon. Celui-ci résulte de la volonté de la métropole de Lyon de rééquilibrer la production de bureaux et de logement dans les surfaces à construire, conforter une production d’offre de logements diversifiée, maintenir des équipements de proximité, renforcer la transition écologique, développer des espaces publics apaisés et fortement végétalisés ainsi qu’amplifier la diversification des activités économiques, notamment l’économie sociale et solidaire. Ayant reçu un avis favorable avec une réserve du commissaire enquêteur sur la surface dédiée aux logements sociaux, il consiste plus particulièrement à démolir puis reconstruire partiellement des bâtiments situés à proximité de la gare, en vue de créer 21 040 m2 de surface de plancher de logement, 14 916 m2 de bureaux, 3 500 m2 de commerces et services, 2 100 m2 d’équipements (dont 700 m2 de crèche et 1 400 m2 de végétation) ainsi qu’environ 2 400 m2 de surface perméable au cœur de l’îlot, pour un coût évalué à environ 152 millions d’euros selon l’appréciation sommaire des dépenses réalisée. M. B…, co-propriétaire occupant dans l’un des bâtiments situés dans le périmètre de la déclaration, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à la métropole de Lyon et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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