Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2300312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300312 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023 et 5 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL Abeille et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la maire d’Apt lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du 30 novembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Apt de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel positif dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Apt la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’article UD6 est inapplicable au projet dès lors que les travaux sont étrangers à la règle posée par cet article et que le chemin de Banon n’est pas une voie publique ouverte à la circulation ; en tout état de cause, le projet entre dans les exceptions définies par ces dispositions ;
— la règle fixée à l’article UD6 est inadaptée au cas d’espèce et ainsi entachée d’illégalité ; il convient donc d’en écarter l’application.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 février et 17 et 18 octobre 2024, la commune d’Apt, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fekhardi, représentant la commune d’Apt.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2022, M. A a déposé auprès des services de la commune d’Apt une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la surélévation d’une maison existante sur un terrain situé 362, ancien chemin de Banon, parcelle cadastrée section BK n° 47, classée en zone UDa du PLU. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la maire d’Apt lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable, ensemble la décision du 30 novembre 2022 portant rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 9 novembre précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article UD6 du règlement du PLU : « () Si plusieurs constructions existantes marquent un retrait par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions doivent s’implanter en tenant compte de l’alignement ainsi constitué. / Dans les autres cas, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 mètres par rapport à l’axe des voies et emprises publiques. / Toutefois, lorsque le projet de construction intéresse un ilot à remodeler, un ensemble de parcelles, que la fonction du bâtiment l’exige ou que cela permet une meilleure intégration architecturale, des implantations différentes pourront être autorisées. () ».
3. Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
4. En premier lieu, il n’est pas contesté par le requérant que l’implantation du bâtiment existant ne respecte pas la distance minimale de 6 mètres vis-à-vis de l’axe de l’ancien chemin de Banon, ainsi que l’exige l’article UD6. Il n’allègue ni n’établit davantage que plusieurs constructions existantes marqueraient un retrait vis-à-vis de cette voie, constituant ainsi un alignement. Or, le projet litigieux, qui conduit à la surélévation de la construction existante, n’est pas étranger à la règle d’implantation définie à l’article UD6 et ne permet pas non plus de rendre l’immeuble concerné plus conforme à ces dispositions.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction en cause jouxte l’ancien chemin de Banon, lequel constitue, ainsi qu’en témoigne l’avis émis par le service de la voirie de la commune d’Apt, une voie publique. De plus, la seule circonstance qu’un panneau indiquant « sens interdit sauf riverains » ait été apposé sur l’un des côtés dudit chemin ne permet pas de considérer qu’il serait fermé à la circulation publique. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, l’ancien chemin de Banon constitue une voie publique ouverte à la circulation, de sorte que la règle d’implantation posée à l’article UD6 s’applique au bâtiment projeté.
6. En troisième lieu, le troisième alinéa de l’article UD6 autorise une implantation des constructions différentes de celles prévues aux premiers et seconds alinéas dans l’hypothèse, notamment, où cette configuration permet d’assurer une meilleure intégration architecturale de la construction. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que la surélévation prévue par le projet poursuivrait un tel objectif. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en estimant que l’opération litigieuse n’était pas réalisable au motif qu’elle méconnaissait l’article UD6 du règlement du PLU, la maire d’Apt a fait une exacte application de ces dispositions.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. () »
8. En vertu des dispositions citées au point précédent, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraîne pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur. Cette règle s’applique que le document ait été illégal dès l’origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.
9. En se bornant à faire valoir que la règle d’implantation fixée à l’article UD6 du règlement du PLU précité serait inadaptée au cas d’espèce, le requérant n’établit pas qu’elle serait entachée d’une quelconque illégalité. Il n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Apt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Apt sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune d’Apt une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Apt.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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