Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 18 juil. 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Merlinge, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine a prononcé un avertissement et a annulé les épreuves, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où des épreuves ont été annulées, ce qui fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée au motif que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une contradiction de motifs ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation, en l’absence du procès-verbal dressé par le surveillant de l’épreuve ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 811-36 du code de l’éducation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 811-12 du code de l’éducation en l’absence de nouvelle délibération ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la présidente de l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen soulevé par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les faits de tentative de fraude pour lesquels la requérante a été poursuivie au titre de l’UE 503 EC2 et de l’UE 502 EC1 n’ont pas été retenus par la commission de discipline, compte tenu des explications données par la requérante sur sa méthode de travail. La sanction n’est motivée que par le flagrant délit de fraude lors de l’épreuve de l’UE 502 EC2, pour lequel un procès-verbal a été dressé.
Vu :
— la requête n° 2501984 enregistrée le 24 juin 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de Mme Milin-Rance, juge des référés,
— et les observations de Mme B, représentant l’université de Lorraine, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h47.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Mme C, étudiante inscrite en troisième année de licence « Langues, Littératures et Civilisations étrangères et régionales, spécialité » langue espagnole ", à l’université de Lorraine au titre de l’année 2023-2024, a fait l’objet de poursuites disciplinaires à l’issue des épreuves de la session de juin 2024. Par une décision du 18 mars 2025, notifiée le 30 avril 2025, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers de l’université de Lorraine a prononcé un avertissement et annulé les épreuves. Par la requête susvisée Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
3. A l’appui de sa requête, Mme C soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée, est entachée d’une contradiction de motifs, a été prise en méconnaissance des articles R. 811-12 et R. 811-36 du code de l’éducation et est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée. Elle fait en particulier valoir que l’imprécision dont est entaché le dispositif de la décision ne permet pas de connaitre la portée de l’annulation des épreuves prononcée. Il résulte toutefois des termes de la décision que la commission de discipline, qui a retenu les explications de Mme C sur sa méthode de travail concernant les soupçons de fraude pour lesquels elle était poursuivie au titre des UE 503 EC2 et UE 502 EC1, n’a sanctionné la requérante qu’au titre de la fraude constatée lors de l’épreuve de l’UE 502 EC2. Ainsi que le mentionne le procès-verbal définitif de la délibération du jury produit en défense, seule l’épreuve correspondant à l’UE 502 EC2 a été annulée.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 18 mars 2025. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2025, et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Université de Lorraine.
Fait à Nancy le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Accès ·
- Notification
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Prestation familiale ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Sécurité ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Personne publique ·
- Disposition législative ·
- Droit commun ·
- Durée ·
- Argent ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Couple ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Tiré ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Aide sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Légalité ·
- Expropriation ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Carte communale ·
- Étranger ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Documents d’urbanisme ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.