Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 janv. 2026, n° 2600030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant un délai de six mois, à compter de la date à laquelle son dossier a été déclaré complet par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), soit le 26 juin 2025, par la préfète du Loiret sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A… B… conclut au non-lieu à statuer sur sa requête au motif que par décision du 13 janvier 2026, la préfète du Loiret lui a accordé le bénéfice du regroupement familial sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 13 janvier 2026 la préfète du Loiret a accordé à M. B… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure. Par suite, les conclusions présentées par M. B… ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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