Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2602322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2026 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Zahedi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ne lui permet pas de régulariser sa situation, ce qui porte atteinte à sa vie privée et familiale et au bon déroulement de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure demandée est utile, dès lors que ses démarches auprès de la préfecture de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1990, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Il a déposé le 4 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’il exerce une activité professionnelle continue depuis le mois d’août 2019. Par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que son comportement constituait une menace à l’ordre public au regard d’une condamnation judiciaire en date du 10 septembre 2018. Cette condamnation a toutefois fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 26 novembre 2024 à laquelle le service de l’exécution des peines du tribunal judiciaire de Lyon a donné suite et a mis l’intéressé hors de cause. M. A… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour par voie de lettre recommandée avec accusé de réception le 9 avril 2025. A la suite de deux courriers de relance avec accusé de réception des 6 août et 21 novembre 2025, M. A… n’a pas reçu de convocation à un rendez-vous à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… fait valoir que ses sollicitations de la préfecture par voie de lettres recommandées avec accusé de réception sont restées vaines et qu’il n’est pas en mesure de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… n’a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’en 2023 et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en 2018 selon ses déclarations. Il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France ou de sa situation personnelle ou familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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