Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2406937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406937 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Redon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de renouveler son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— cette décision est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle souffre d’un défaut d’examen réel et sérieux et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Redon, représentant M. B et les explications de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 avril 1991 et arrivé en France en mai 1991 a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 5 août 2022. Il a sollicité le 29 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 6 mai 2024, le préfet du Val d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit notamment apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. En l’espèce, il est constant que M. B a été condamné par la justice française à une amende de 300 euros en 2015 pour vol, à 100 jours amendes et une suspension de permis de conduire de 3 mois en 2019 pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension du permis de conduire, et à 100 jours amende en 2020 pour conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite et défaut d’assurance. Il est également inscrit au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions dont la dernière date de 2023. Toutefois, les infractions pour lesquelles M. B a été condamné sont relativement anciennes et présentent une gravité toute relative, tandis que celles figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires, sur lesquelles, de surcroît, le préfet du Val-d’Oise ne fournit aucune précision, n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales. Par ailleurs, M. B établit être arrivé en France en mai 1991, soit il y a trente-trois ans, alors qu’il n’était âgé que de trois semaines et avoir résidé régulièrement sur le territoire français depuis lors, où il y a effectué sa scolarité et obtenu ses diplômes. S’il ne dispose pas d’un contrat de travail à la date de la décision attaquée, M. B justifie avoir occupé plusieurs emplois à l’issue de ses études, témoignant ainsi d’une réelle volonté d’insertion professionnelles. Par ailleurs, ses parents sont munis de cartes de résident valables 10 ans et ses sœurs sont de nationalité française. Il établit vivre en concubinage depuis 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il a le projet avéré de fonder une famille. Compte tenu, d’une part, du caractère ancien des infractions commises par le requérant qui n’ont donné lieu qu’à de très faibles condamnations, dont certaines sont antérieures à la délivrance de son précédent titre de séjour et eu égard, d’autre part, à l’ancienneté de la présence en France de M. B, à la stabilité de ses liens familiaux et à son degré d’intégration, circonstances que le préfet du Val-d’Oise ne conteste pas sérieusement, le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux porte, au regard du but d’ordre public poursuivi, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par voie de conséquence, l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre audit préfet de délivrer ce document dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2024 du préfet du Val d’Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera M. B, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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