Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 juil. 2025, n° 2506862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme D A épouse B, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour n° 3801202410191375646 enregistrée le 19 octobre 2024 ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », qu’elle estime être née le 19 février 2025 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction (API) ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, car elle se trouve en situation irrégulière en France depuis sept mois, compte tenu de l’expiration de son visa de long séjour, alors qu’elle rentre dans les conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant que conjointe de français ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions de rejet litigieuses :
*les refus implicites de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et d’un titre de séjour sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
*le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour méconnait l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*le refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*les décisions litigieuses méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
*les refus implicites de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et d’un titre de séjour portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d’aller et venir, puisqu’elle ne peut plus voyager en Indonésie, son pays d’origine ;
* les refus implicites de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et d’un titre de séjour sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— la demande de titre de séjour n° 38012024121181671979 déposée le 18 décembre 2024 sur le fondement « membre de famille citoyen UE » a été clôturée le 8 juillet 2025 pour erreur de formulaire et qu’il appartient à la requérante de redéposer une demande en tant que conjoint de français ;
— dans l’attente du dépôt de cette nouvelle demande de titre de séjour, elle a délivré une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 7 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2506860.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 16 juillet 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Korn, qui substitue Me Ghanassia ; sur question, elle indique que la requérante n’a pas souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour « conjoint de français » en réponse à la demande de la préfète de l’Isère dans son mémoire en défense du préfet du 10 juillet 2025, dès lors que cette demande a déjà été faite le 19 octobre 2024 et qu’elle a donné lieu à une décision implicite de rejet ;
— la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante indonésienne née en 1970, s’est mariée avec un ressortissant français né en 1967, le 12 mai 2022 à Jakarta (Indonésie). Elle est entrée en France régulièrement sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « conjoint de français », valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « conjoint de français » le 19 octobre 2024 et une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée. A l’expiration de son titre de séjour, la préfète de l’Isère n’a pas mis à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Sa demande de renouvellement n° 3801202410191375646 a été clôturée le 12 décembre 2024. Le 18 décembre 2024, elle a déposé une nouvelle demande de titre en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sous le n° 38012024121181671979. Par la présente requête, elle sollicite, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et, d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour n° 3801202410191375646 enregistrée le 19 octobre 2024. Enfin, elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B, dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 juillet 2025 au 7 octobre 2025. Si les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet, en revanche, aucun titre de séjour n’a été délivré à Mme B. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie en ce qui concerne les autres conclusions de la requête.
Sur la demande de suspension d’exécution :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de l’instruction que le dossier de la requérante, déposé sur l’ANEF le 19 octobre 2024, a été clôturé le 12 décembre 2024, en raison d’un problème informatique imputable à l’autorité préfectorale. Cette décision de clôture de la demande de titre de séjour, opposée à la requérante, vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Quand bien même son titre de séjour était expiré depuis le 23 novembre 2024, la requérante a été en mesure de déposer un dossier de demande de renouvellement en tant que membre de famille d’un citoyen UE, sur le site de l’ANEF, le 18 décembre 2024. Cette seconde demande a été clôturée, postérieurement à l’introduction de la requête, le 5 juillet 2025, au motif que Mme B devait déposer un titre de séjour en tant que conjoint de français et non en tant que conjoint de citoyen de l’Union européenne, dès lors que les pièces exigées au titre de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas les mêmes. Le même jour, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante, dans l’attente du dépôt d’une nouvelle demande « conjoint de français », une attestation de prolongation de l’instruction valable du 8 juillet 2025 au 7 octobre 2025.
6. Cette attestation permet à Mme B de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. En outre, elle autorise le franchissement des frontières de l’espace Schengen. La remise effective de ce document à Mme B n’est pas contestée. Toutefois, cette attestation a été délivrée en lien avec la demande de titre de séjour « membre de famille d’un citoyen UE » du 18 décembre 2024. Or, celle-ci a été clôturée, ainsi qu’il a été dit, le 5 juillet 2025. En tout état de cause, cette seconde décision de clôture, qui n’est pas contestée par la requérante, est illégale, puisque l’administration, confrontée à une erreur sur le fondement de la demande de titre de séjour, était tenue de la corriger. L’administration ne précise d’ailleurs pas quelles pièces seraient manquantes, mis à part le bon formulaire. En outre, c’est à tort que cette attestation a été délivrée dans l’attente du dépôt d’une nouvelle demande en tant que conjoint de français, dès lors qu’une demande a déjà été déposée sur ce fondement le 19 octobre 2024, laquelle a donné lieu à un rejet le 12 décembre 2024. Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 octobre 2025 n’est pas de nature à faire échec, à la date de la présente ordonnance, à la présomption d’urgence dont bénéficie la requérante.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 décembre 2024 et de la décision implicite de rejet née le 19 février 2025 :
7. Ainsi qu’il a été dit, la décision de clôture du 12 décembre 2024, intervenue avant l’écoulement d’un délai de 4 mois, vaut décision de rejet de sa demande de titre de séjour « conjoint de français ». Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai requis avant l’expiration de son visa de long séjour. En outre, elle soutient sans être contredite que la communauté de vie avec son conjoint n’a pas cessé. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 décembre 2024 contestée.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
9. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Ghanassia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il y a non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 :L’exécution de la décision du 12 décembre 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 4 :L’Etat versera à Me Ghanassia une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministère de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250686
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