Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2025, n° 2305945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305945 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " O ' PARADIS " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la société « O’ PARADIS » demande au tribunal d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale, pour un montant de 37 909 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 309 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ».
3. Les conclusions de la SAS « O’PARADIS », qui tendent à l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur de l’OFII a mis à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 37 600 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, pour un montant de 2 309 euros, en raison de l’emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers et par conséquent à la décharge du paiement de ces sommes, sont au nombre de celles pour lesquelles le ministère d’avocat est rendu obligatoire devant les tribunaux administratifs par les dispositions précitées de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, sans qu’aucune des dérogations visées à l’article R. 431-3 ne soit applicables. La société requérante a été invitée par un courrier du 20 septembre 2024 qui lui a été notifiée par le biais de l’application Télérecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. Ce courrier a été mis à sa disposition le 8 juillet 2024 à 15h43. La société n’a pas donné suite à cette invitation. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS « O’PARADIS » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS « O’PARADIS » et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 12 juin 2025.
La présidente de la 9e chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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