Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 déc. 2025, n° 2502251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Gironde d’assurer son hébergement conformément à la décision de la commission de médiation du 5 décembre 2024 le reconnaissant prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement CHRS.
Il soutient qu’il a été reconnu prioritaire et qu’il n’a eu aucune proposition d’hébergement à l’issue du délai de 6 semaines imparti au préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 778-1 de ce code, applicable au contentieux du droit au logement : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / (…) ; / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d’hébergement (…) ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l’une de ces structures, logements ou établissements (…) ». Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « (…). / A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 7 avril 2025 à l’adresse de domiciliation communiquée au tribunal par l’intéressé, dont ce dernier a accusé réception le 9 avril 2025, M. B… a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d’un mois, la décision de la commission de médiation qu’il souhaite faire valoir à l’appui de son recours. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, M. B… n’y a pas déféré dans le délai imparti, ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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