Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2503625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Muzzin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
l’arrêté en litige a des conséquences graves et immédiates, en ce qu’il l’empêche de remplir ses obligations personnelles et professionnelles ;
l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où il n’a pas été informé de l’intention de l’administration de suspendre son permis de conduire, l’empêchant ainsi de présenter ses observations ;
l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route, celui-ci étant intervenu après l’expiration du délai de soixante-douze heures imparti au préfet pour prononcer la suspension du permis de conduire ;
l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’obligation d’information préalable n’ayant pas été respectée ;
il appartient à l’administration d’apporter la preuve que l’infraction du 26 juillet 2025 lui est réellement imputable ;
ayant fait l’objet d’analyses de sang le 8 août 2025 concluant à l’absence de la molécule de cannabinoïde, l’effectivité du dépistage salivaire peut être remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 3F » en date du 31 juillet 2025, notifiée le 1er août 2025, le préfet de Vaucluse a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de 6 mois. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
S’agissant de la situation personnelle du requérant :
2. Si M. B… fait valoir que son titre de conduite lui est indispensable pour respecter ses obligations à la fois personnelles et professionnelles, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
S’agissant du moyen tiré du non-respect d’une procédure contradictoire préalable :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement du 2° du I de l’article L. 224-2 du code de la route dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contrôlé, le 26 juillet 2025 à 18 heures 30, à Puyvert (84160) et a fait l’objet d’un dépistage révélant qu’il conduisait sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même. Ainsi, l’intéressé entrait bien dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’expiration du délai :
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I A.-Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. ».
7. Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué a été édicté après l’expiration du délai de soixante-douze heures suivant la rétention de son permis de conduire, il ressort des pièces du dossier que l’infraction qui lui est reprochée a donné lieu à la vérification prévue à l’article L. 235-2 du code de la route. Ainsi, le préfet de Vaucluse pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire dans les cent vingt heures suivant la rétention de celui-ci. En outre, l’infraction en litige a été relevée le 26 juillet 2025 à 18h30 et la décision portant suspension de son permis de conduire a été édictée le 31 juillet 2025 à 11h04. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de la méconnaissance du délai prévu par l’article L. 224-2 du code de la route doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
8. En troisième lieu, la délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
9. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction commise le 26 juillet 2025 pour « conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », il a été remis à M. B…, ainsi qu’en atteste sa signature, une notice d’information relative au permis de conduire comportant l’ensemble des mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le préfet de Vaucluse apporte ainsi la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles précités du code de la route. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’imputabilité :
10. En quatrième lieu, M. B… soutient qu’il appartient à l’administration de rapporter la preuve qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée, à savoir une conduite en ayant fait usage de stupéfiants. Toutefois, l’appréciation de la réalité et de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif. En tout état de cause, l’avis de rétention du permis de conduire en date du 26 juillet 2025 portant mention du dépistage positif par prélèvement salivaire du même jour aux substances ou plantes classées comme stupéfiants est signé par le requérant. Par suite, le moyen soulevé par le requérant tiré de l’absence d’imputabilité est inopérant.
S’agissant du moyen de légalité interne :
11. En dernier lieu, M. B… soutient qu’il a uniquement consommé du CBD le jeudi 24 juillet 2025 au soir. Il se prévaut en ce sens d’une analyse sanguine réalisée le 8 août 2025 qui a conclu à l’absence de la molécule de cannabinoïde. Toutefois, cette analyse ne saurait utilement contredire le rapport d’expertise toxicologique du 30 juillet 2025, versé à l’instance par le préfet de Vaucluse, par lequel le laboratoire Lumtox, laboratoire d’analyses toxicologiques expert en toxicologie auprès de la cour d’appel de Lyon, a confirmé la présence de cannabinoïdes THC dans la salive du requérant prélevée lors du contrôle routier du 26 juillet 2025, éléments que l’on retrouve dans le cannabis illégal et ses dérivés. Dès lors, et eu égard à la gravité d’un tel comportement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Vaucluse est illégale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de Vaucluse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 500 euros au titre des frais demandés par le préfet de Vaucluse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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