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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 19 févr. 2025, n° 2432998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 15 novembre 1990, est entré en France le 7 décembre 2019. Il a sollicité, le 6 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 9 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E D, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. M. A se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français depuis 2019 et de son insertion dans la société, notamment par son activité professionnelle. Il ne justifie, par la production de fiches de paie, que de l’exercice d’une activité non qualifiée de plongeur de février 2020 à octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, tandis que ses parents, son épouse et ses quatre enfants résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions au regard de la durée de résidence en France, de la nature de l’emploi occupé depuis 2020 et de ses liens privés et familiaux en France, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, M. A fait valoir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ajoutant des conditions à l’article L. 435-1 précité dès lors que le refus d’autorisation de travail n’est pas un motif valable de refus d’admission au séjour. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêté contesté, qui fait état de l’avis défavorable rendu par le service de la main d’oeuvre étrangère de la demande d’autorisation de travail de M. A, que le préfet se serait cru en situation de compétence liée au regard de ce rejet, alors que par ailleurs il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision au regard du seul motif fondé l’appréciation de la durée de séjour, l’expérience et les qualifications professionnelles de M. A ainsi que de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, M. A qui, contrairement à ce qu’il allègue, ne justifie pas, par la seule production de sa convocation en préfecture à la section « AES collectifs » et d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A qui déclare être entré en France en 2019 et produit un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 30 novembre 2019 au 29 décembre 2019, se prévaut de son insertion sociale et de l’existence d’attaches sociales et matérielles, notamment la présence de trois frères en France, sans l’établir. De plus, il n’est pas démuni d’attaches ainsi qu’il a été dit au point 8. du présent jugement. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. C, première conseiller ;
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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