Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 11 mai 2026, n° 2601639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Eure-et-Loir |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de Morancez, en annulant l’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire de cette commune.
Il soutient que le nombre de conseillers communautaires proclamés élus est supérieur au nombre de sièges à pourvoir.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté n° 2025-16 du 23 décembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lefèvre,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune dans les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262 (…) Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 du même code : « (…) la présentation de la liste des candidats au conseil municipal et à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est soumise aux règles suivantes : / 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; / 2° Les candidats aux sièges de conseiller communautaire figurent dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 273-10 de ce code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet.
En application de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir n° 2025-16 du 23 décembre 2025, les électeurs de la commune de Morancez devaient élire un conseiller communautaire au sein de la communauté d’agglomération Chartres Métropole. Toutefois, à l’issue du scrutin du 15 mars 2026, deux candidats ont été proclamés élus. Il y a lieu par suite d’annuler l’élection en qualité de conseillère communautaire de Mme A… B…, figurant en seconde position des candidats au siège de conseiller communautaire de la liste « Morancez Sérénité, Equilibre et Modernité », qui a obtenu 100 % des suffrages exprimés.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme A… B… en qualité de conseillère communautaire au sein de de la communauté d’agglomération Chartres Métropole est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet d’Eure-et-Loir et à Mme A… B….
Copie en sera transmise à la commune de Morancez.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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