Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2603915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chopineaux, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le maire de la commune de Jacob-Bellecombette a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jacob-Bellecombette de lui délivrer à titre provisoire un permis de construire ou, à défaut, un certificat de permis tacite, dans un délai d’un mois à compter de la lecture de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Jacob-Bellecombette au versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
la condition tenant à l’urgence est présumée remplie en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; les circonstances invoquées par la commune de Jacob-Bellecombette ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence ; le retard pris dans la mise en œuvre des travaux projetés va être source de préjudices liés notamment à l’augmentation du coût de la construction et de l’impossibilité de pouvoir jouir et tirer les fruits de son projet et peut être de nature à rendre insoutenable le financement du projet par le simple écoulement du temps ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté en litige :
* l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielle Grobelle ne peut fonder le refus de permis de construire en litige dès lors qu’elle est elle-même illégale en ce qu’elle instaure une limitation de densité à l’hectare en dehors du champ d’habilitation du code de l’urbanisme, en ce qu’elle ne peut se substituer au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacement (PLUi-HD) de Grand Chambéry pour limiter la densification et en ce qu’elle n’est pas intelligible et rédigée en des termes trop vagues ; le motif de refus tiré de l’incompatibilité du projet avec l’OAP sectorielle Grobelle est illégal en raison de la décision devenue définitive de non-opposition à déclaration préalable délivré le 20 octobre 2023 par le maire de la commune de Jacob-Bellecombette pour la division en vue de construire un lot ; à titre subsidiaire, le projet n’est pas incompatible avec l’OAP sectorielle Grobelle ;
*c’est à tort que l’arrêté en litige considère que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la commune de Jacob-Bellecombette ne justifie pas de l’intérêt spécifique des lieux, que le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et que l’architecte conseil pour Grand Chambéry a émis un avis favorable au projet ;
* c’est à tort que cet arrêté considère que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UD 8-1 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry dès lors que l’accès a été validé par la décision devenue définitive de non-opposition à déclaration préalable délivré le 20 octobre 2023, qu’il est matérialisé sur le plan annexé à l’alignement réalisé avec la commune et que l’accès et la desserte sont suffisants et sécurisés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la commune de Jacob-Bellecombette, représentée par Me Lacroix conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603913 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 24 avril 2026 à 10h au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Chopineaux pour M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l’urgence est caractérisée dès lors que la maison d’habitation projetée a vocation à être louée, que la commune de Jacob-Bellecombette a déjà refusé à deux reprises de lui délivrer un permis de construire et qu’il expose à chaque dépôt de dossier d’un permis de construire des frais d’architecte ;
- les observations de Me Amet pour la commune de Jacob-Bellecombette qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la maison d’habitation projetée n’a pas vocation à être louée, le formulaire cerfa mentionnant un mode d’utilisation du bien projeté comme résidence principale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 avril 2026 à 18h45 pour la commune de Jacob-Bellecombette qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Pour refuser la délivrance du permis de construire en litige, le maire de la commune de Jacob-Bellecombette a estimé que le projet est incompatible avec l’OAP sectorielle Grobelle et qu’il méconnaît les articles R. 111-27 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UD 8-1 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’arrêté contesté considère que le projet de M. A… méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que c’est à tort que l’arrêté contesté considère que le projet de M. A… méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UD 8-1 du règlement du PLUi-HD de Grand Chambéry et qu’il est incompatible avec l’OAP sectorielle Grobelle ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Toujours en l’état de l’instruction, le surplus des moyens invoqués par M. A… et visés ci-dessus n’est pas davantage de nature à créer un tel doute.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Jacob-Bellecombette aurait pris la même décision de refus s’il s’était seulement fondé sur les motifs que le projet de M. A… méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’article UD 8-1 du règlement du PLUi-HD et qu’il est incompatible avec l’OAP sectorielle Grobelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction seront également rejetées ainsi que ses conclusions relatives aux frais de procès.
Sur les conclusions présentées par la commune de Jacob-Bellecombette au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Jacob-Bellecombette tendant à la condamnation de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la commune de Jacob-Bellecombette présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Jacob-Bellecombette.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
Alonso Belmonte
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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