Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2521681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 et 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mommessin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident valable jusqu’au 5 mars 2031 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le duplicata de son titre de séjour lors d’un entretien auquel il aura été préalablement convoqué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mommessin sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché de vices de procédure tirés de l’absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne représente pas une menace pour l’ordre public ; l’infraction sur laquelle se fonde l’arrêté attaqué est un fait isolé, ancien de plus de trois ans à la date de cet arrêté et sanctionné par une peine de sursis ;
il constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au principe de sécurité juridique, au regard de l’ancienneté de son séjour et de toutes ses attaches qui se trouvent en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Mommessin pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant indien né le 13 avril 1978, était titulaire d’une carte de résident valable du 6 mars 2021 au 5 mars 2031. Par un arrêté du 25 novembre 2024, pris sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis définitivement à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ; ». Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet retire un titre de séjour délivré à un ressortissant étranger doit être précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue une garantie pour l’intéressé, impliquant qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde et qu’un délai suffisant lui soit laissé pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
En l’espèce, si l’arrêté attaqué indique que M. B… « a été mis à même de présenter des observations écrites par courrier en date du 19 novembre 2024 », il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été régulièrement adressé au requérant, alors que celui-ci conteste sérieusement l’avoir reçu. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi par le préfet de police que la procédure préalable contradictoire prévue par les dispositions citées au point 3 ci-dessus a été respectée avant que ne soit pris l’arrêté en litige, M. B… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, qui l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’arrêté portant retrait de la carte de résident de M. B… implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le fondement, que le préfet de police lui délivre un duplicata de sa carte de résident, l’intéressé ayant déclaré avoir perdu la carte de résident dont il était titulaire. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 5 mars 2031 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… étant admis définitivement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mommessin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mommessin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un duplicata de sa carte de résident valable jusqu’au 5 mars 2031 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Mommessin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Mommessin une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Mommessin et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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