Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2025, n° 2513375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A D, épouse C, représentée par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande formée le 10 décembre 2024 tendant à la prolongation de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle ressort de la gravité de sa situation de santé ; ce refus la maintient dans une situation de précarité et l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’elle suit un protocole thérapeutique recommandé par l’Hôpital Saint-Antoine AP-HP, lequel implique un suivi médical constant ; la décision attaquée lui préjudicie gravement et porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnait les recommandations de la circulaire du 23 mars 1995 et la circulaire du 23 décembre 1999 relative à la prolongation des visas ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de son état de santé alors que son traitement et le suivi médical y afférent ne sont pas accessibles en Algérie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit alors qu’elle remplit toutes les conditions pour solliciter la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales en vertu des dispositions l’article 6- 7° et l’alinéa 5 du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle ne peut pas bénéficier de traitements appropriés si elle retourne dans son pays d’origine.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2513376 par laquelle Mme A D, épouse C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue le 27 mai 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse C, née le 13 mai 1961, à Khenchela (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée le 31 août 2024, sur le territoire français de manière régulière, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, d’une durée de validité comprise entre le 22 août 2024 et le 21 août 2026. En raison de la gravité de son état de santé nécessitant des soins particuliers, elle a sollicité, le 10 décembre 2024, la prolongation exceptionnelle de la durée de son autorisation de séjour en France et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour soins. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande formée le 10 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que le refus contesté maintient Mme D, épouse C, en situation irrégulière et précaire et l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’en raison de la gravité de sa pathologie, elle suit un protocole thérapeutique particulier à l’Hôpital Saint-Antoine à Paris, lequel implique un suivi médical constant et des hospitalisations. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée lui préjudicie gravement. La condition d’urgence qui, au demeurant, n’est pas contestée par le préfet de police est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier, que Mme D, épouse C souffre d’une grave maladie et suit un protocole thérapeutique recommandé par l’Hôpital Saint-Antoine qui implique un suivi médical constant, des séances de chimiothérapie, de nombreux examens, des rendez-vous médicaux et des hospitalisations en urgence, comme l’atteste le compte-rendu du 14 mai 2025 du service oncologie de l’Hôpital Saint-Antoine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la gravité de sa pathologie, au demeurant non contestée par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne s’est pas fait représenter à l’audience, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée lui refusant la prolongation de la durée de son autorisation de séjour en France et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour soins.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme D, épouse C, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande formée le 10 décembre 2024 par Mme A D, épouse C tendant à la prolongation de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A D, épouse C tendant à la prolongation de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D, épouse C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2513375/6
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