Rejet 19 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 19 sept. 2023, n° 2100148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2021 et 4 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts maladie du 19 mai 2020 au 31 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 au 21 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion d’ordonner à la commission départementale de réforme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que sa convocation lui a été transmise par le secrétariat du SIAAP alors qu’elle aurait dû émaner directement du secrétariat de la commission de réforme ;
— la commission de réforme a excédé ses compétences en matière d’élément d’information devant apparaître sur sa convocation en mentionnant que sa présence n’était pas nécessaire, ce qui l’a incitée à ne pas assister à la réunion de la commission de réforme ;
— sa convocation lui a été notifiée tardivement, seulement sept jours avant la réunion de la commission de réforme, ce qui ne lui a pas permis de préparer sa défense dans des conditions optimales ;
— elle aurait dû être placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire, l’administration ayant dépassé le délai de deux mois pour se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le traitement discriminatoire qu’elle a subi de la part de sa hiérarchie est en lien avec sa pathologie dépressive.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2023.
Mme B a présenté un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions de gardien de la paix depuis le 1er octobre 2003. Elle a été affectée, à compter du 1er septembre 2017, pour une durée de trois ans, au sein de l’unité des investigations judiciaires et des enquêtes administratives de la sûreté départementale de La Réunion. Depuis le 1er mars 2018, suite à une demande de changement d’affectation, Mme B est affectée au service d’accueil personnalisé du commissariat de Malartic en qualité d’agent d’accueil. Par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de La Réunion, après un avis défavorable de la commission de réforme en date du 3 novembre 2020, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts maladie du 19 mai 2020 au 31 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 au 31 octobre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. D’une part, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : " () Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme. () Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : -de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; -de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. () ".
3. En premier lieu, Mme B soutient que sa convocation à la réunion de la commission de réforme en date du 3 novembre 2020, qui lui a été transmise par l’intermédiaire d’une lettre d’information du secrétariat du service d’intervention d’aide et d’assistance de proximité (SIAAP), aurait dû émaner directement du secrétariat de la commission de réforme. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 que la convocation à la réunion de la commission de réforme doive émaner directement du secrétariat de la commission de réforme. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, si la convocation à la commission de réforme indiquait bien que la présence de Mme B n’était pas nécessaire, elle précisait également qu’elle pouvait demander à être entendue par cette instance et à se faire accompagner par une personne de son choix ou qu’une personne de son choix fût entendue par cette commission. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en mentionnant sur sa convocation que sa présence n’était pas nécessaire, la commission de réforme aurait excédé ses compétences et l’aurait incité à ne pas assister à la réunion.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 qu’un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle la consultation de la partie administrative de son dossier par le fonctionnaire est possible et la date de la réunion de la commission de réforme. Par une lettre d’information du 22 octobre 2022, dont Mme B a eu connaissance le 26 octobre, l’administration a communiqué à l’intéressée la date de la commission de réforme, le 3 novembre suivant, ainsi l’a informée de la possibilité de consulter son dossier au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP). Par suite, la requérante, qui a ainsi été mise à même de consulter son dossier huit jours avant la réunion de la commission de réforme, n’est pas fondée à soutenir que sa convocation lui aurait été notifiée tardivement.
6. D’autre part, aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires alors en vigueur : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration, lorsqu’elle a été saisie d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie, dispose de cinq mois en cas de saisine de la commission de réforme, pour instruire le dossier. Au-delà de ce délai, elle doit placer l’agent à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service, décision qu’elle retire si l’imputabilité au service n’est pas reconnue.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie par un courrier du 11 septembre 2020 et que le préfet de La Réunion, après un avis défavorable de la commission de réforme en date du 3 novembre 2020, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie par une décision du 23 novembre 2020. Par conséquent, l’administration n’a pas dépassé le délai de cinq mois prévu par les dispositions précitées de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être placée en congés pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux () IV du présent article. (). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. / () ».
10. Il résulte des dispositions précitées du IV l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que, dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa ne peut être retenu, dans le cas prévu par le troisième alinéa, peut être regardée comme imputable au service une maladie lorsqu’il est démontré qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions, et donc, si elle présente un lien direct avec l’exercice de ces fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de cette maladie, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de cette maladie du service.
11. Mme B fait valoir que ses arrêts maladie du 19 mai au 31 juillet 2020 et du 31 juillet au 21 octobre 2020 sont en lien direct avec le traitement discriminatoire qu’elle a subi de la part de l’administration qui l’a empêchée d’accéder à un emploi correspondant à ses compétences, qui a refusé de prendre en considération ses demandes d’aménagement d’horaires et ses demandes de changement d’affectation sur des emplois correspondant à ses qualifications professionnelles au profit d’agents qui ne présentaient pas de compétences spécifiques.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux comptes rendus de rendez-vous médicaux produits par la requérante, qu’elle présentait depuis le 26 août 2019 un état dépressif de forte intensité et une détresse morale associés à de l’anxiété et à des troubles du sommeil. Cette pathologie, compte tenu de sa nature, ne figure pas au nombre de celles pour lesquelles joue le mécanisme de présomption prévu par les dispositions ci-dessus. Si ces comptes rendus font état d’un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, ils se bornent toutefois à rapporter les propos de Mme B et ne suffissent pas, à eux-seuls, à établir l’imputabilité au service de sa pathologie dépressive. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un des comptes rendus médicaux produit par l’intéressée, d’une part, qu’elle a subi deux opérations chirurgicales au pied en mai et en juillet 2019, à l’origine de son arrêt maladie du 17 mai 2019, lesquelles l’auraient « fragilisée », et, d’autre part, que « lors de la reprise du travail, elle s’effondrait en larmes ». Mme B reconnaît d’ailleurs elle-même avoir été en arrêt maladie à partir du 17 mai 2019 en raison de son opération chirurgicale. Ce n’est que le 26 août 2019, alors qu’elle était de nouveau en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2019 en raison de sa seconde opération chirurgicale, qu’elle a commencé à évoquer une « souffrance au travail ». Par ailleurs, comme le fait valoir le préfet en défense, c’est Mme B qui, par un courrier du 16 février 2018, avait sollicité son changement d’affectation et accepté la proposition de travailler au service d’accueil personnalisé du commissariat de Malartic. Au demeurant, l’intéressée ne produit aucune pièce établissant que l’administration l’aurait empêchée, comme elle le soutient, d’accéder à un emploi correspondant à ses compétences et qu’elle aurait subi un traitement discriminatoire. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que des dysfonctionnements ou incidents seraient intervenus dans le service ni qu’il y aurait une mauvaise qualité de vie au travail. Il ressort au contraire des entretiens d’évaluation de la requérante de 2018 et 2019 que celle-ci accomplissait son travail de manière satisfaisante et qu’elle était appréciée par ses supérieurs hiérarchiques, sa notation étant même passée de 5 à 6 en 2019. Ainsi, les arrêts maladie de Mme B ne présentent pas un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause.
13. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le refus d’imputabilité au service litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts maladie de Mme B du 19 mai 2020 au 31 juillet 2020 et du 31 juillet 2020 au 21 octobre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions aux fins d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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