Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 1er mars 2023, n° 2300752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnel et circonstancié de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions des articles L.612-7 et L.612-0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hautes-Alpes n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Teysseré substituant Me Chartier, pour M. C ;
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 24 octobre 2003 à Gueckedou (Guinée Konakry), est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du 28 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Hautes-Alpes lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
4. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
5. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions légales et les stipulations conventionnelles dont elle fait application. Elle vise les observations formulées par M. C et précise que ce dernier s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de 30 jours octroyé par l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant l’interdiction faite au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, notamment que les liens personnels dont se prévaut M. C sur le territoire depuis 2019 ne sont pas constitutifs d’une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L.612-7 du code précité. Par ailleurs, la décision attaquée précise les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, avant de prendre à son encontre la décision contestée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de M. C manquent en fait et doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, il est constant que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire donné par l’arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France en septembre 2019 et qu’il a fait l’objet, dans le cadre d’une assistance éducative, d’un placement provisoire auprès d’un tiers de confiance à Gap. S’il fait état des attaches nouées avec les personnes l’ayant accueilli et du sérieux de sa scolarité et de son apprentissage en CAP Carrosserie, de tels éléments ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser des circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une mesure de reconduite, au sens des dispositions de l’article L.612-7 précité. En raison du caractère récent de son entrée en France et des liens que M. C a pu y nouer, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Guinée Konakry, pays dont il est originaire et où il a vécu la majorité de son existence, le préfet des Hautes-Alpes a pu, sans erreur manifeste d’appréciation ni méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, dont la d’une durée d’un an n’apparaît pas disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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