Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2200150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 20 septembre 2022, Mme B D A, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (C) du centre hospitalier de Nice a implicitement rejeté son recours à l’encontre de la décision du 24 août 2021 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants prononçant son exclusion définitive de la formation conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de la réintégrer au sein de C afin qu’elle poursuive sa formation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nice la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— les griefs retenus à son endroit ne sont pas fondés, les manquements retenus ne constituant pas des actes incompatibles avec la sécurité des patients ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation individuelle ;
— elle révèle une volonté de nuire de la part de l’administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 mai et 15 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison, rapporteure,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Broc, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D A, qui exerçait la profession d’aide-soignante, a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (C) du centre hospitalier universitaire de Nice en septembre 2019. Au cours de la deuxième année de formation, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est prononcée, lors de sa séance du 24 août 2021, en faveur de son exclusion définitive. Cette décision a fait l’objet d’un recours gracieux par l’intéressée le 13 septembre 2021, auquel l’administration n’a pas répondu. La requérante demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 24 août 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur de C a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cette décision et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au directeur de C de la réintégrer dans la formation concernée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. L’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux précise que la gouvernance des instituts de formation en soins infirmiers est assurée par une instance compétente pour les orientations générales et par trois sections, l’une compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, l’autre pour le traitement des situations disciplinaires et la dernière relative à la vie étudiante. Aux termes de l’article 15 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l’étudiant est dans l’impossibilité d’être présent ou s’il n’a pas communiqué d’observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l’étudiant l’examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu’en soit le motif, le sera avant l’obtention de cette interruption. / L’instance est informée par le directeur des modalités d’accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d’aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap. « . Selon l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
En ce qui concerne la légalité externe de la décision contestée :
3. La requérante soutient que la décision d’exclusion querellée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas été informée de l’objet de la réunion de la section compétente ayant statué sur sa situation. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’aux termes du « rapport motivé relatif à la situation de Mme A B » en date du 28 juillet 2021 établi à l’attention de la section compétente, régulièrement adressé à la requérante avec la convocation par lettre recommandée du 28 juillet 2021, le directeur de l’institut de formation a détaillé précisément les difficultés rencontrées par Mme A au cours de ses apprentissages, notamment son incapacité à faire un lien entre les pathologies et les traitements, les confusions faites entre les produits à administrer, entre les masques et lunettes à oxygène, l’absence d’hygiène des mains lors de la réfection de pansements, susceptibles de mettre en danger les patients. Le directeur a également rappelé la possibilité, pour la section concernée, de prononcer l’exclusion définitive de l’étudiante. Il ressort également de ce rapport que le directeur de la formation s’est entretenu par téléphone des enjeux de la réunion à venir avec Mme A en présence de sa formatrice préalablement à la tenue de la réunion, ce qu’elle ne conteste pas. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’information préalable sur l’objet et l’enjeu de la décision à intervenir doit être rejeté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision contestée :
4. Pour exclure définitivement Mme A de C du centre hospitalier universitaire de Nice en raison d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée sur les difficultés persistantes de l’intéressée depuis le début de sa scolarité à C ainsi que sur les lacunes théoriques et pratiques en termes de connaissances et d’organisation des soins qu’elle a rencontrées notamment lors du stage de rattrapage non validé en semestre 4.
5. D’une part, il ressort de la décision contestée qu’il a été relevé au cours du stage de fin d’année des lacunes cognitives très importantes, dont une confusion entre les ions calcium et potassium, une confusion entre masques et lunettes à oxygène, des propos confus concernant la distinction entre œdème aigu pulmonaire et phlébite. La section a également relevé des actes correspondant à une dangerosité caractérisée, tels que la recherche d’un cathéter artériel d’un patient en zone veineuse jugulaire, l’absence de conversion de l’unité de mesure d’une prescription d’héparine, l’absence de lavage des mains et de changement de gants lors de la réfection d’un pansement, l’incapacité à s’apercevoir malgré une présence de 30 mn dans la chambre du patient que celui-ci ne reçoit plus l’oxygène administré. Par conséquent, il ressort de ces constatations, non contestées par la requérante qui se borne à faire état de ses qualités d’aide-soignante, que ces défaillances dans la prise en charge des patients constituent des actes incompatibles avec leur sécurité au sens des articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 avril 2007, de telle sorte que le directeur de C du centre hospitalier universitaire de Nice n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’exclure définitivement Mme A de la formation.
6. D’autre part, eu égard à la nature des faits exposés au point précédent, à la réitération des insuffisances constatées, et à l’incapacité de l’intéressée à prendre la mesure de son déficit de connaissances malgré un stage de rattrapage qui ne s’est pas révélé davantage concluant que les précédents, l’autorité administrative a pu légalement, sans erreur d’appréciation, et sans intention malveillante, décider d’exclure définitivement Mme A de C du centre hospitalier universitaire de Nice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Nice en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère.
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISON
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2200150
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