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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 nov. 2025, n° 2511354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 tenue en présence de Mme Crépeau, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 3 octobre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A… et de prendre une nouvelle décision quant à son enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quinze jours, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré, au plus tard le 24 octobre 2025, une attestation de prolongation de l’instruction à M. A… et, par suite, a enregistré sa demande de titre de séjour. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit donc être regardé comme ayant, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… d A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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