Rejet 6 octobre 2023
Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2302735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 6 octobre 2023, N° 2302811 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro n° 2302735 au greffe du tribunal, le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 août 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé une sanction de déplacement d’office, ensemble la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre l’a affecté sur le poste d’instructeur des dossiers d’exploitation sous chantier à la division d’exploitation de Metz de la direction interdépartementale des routes de l’Est ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de retirer la sanction disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à l’arrêté du 15 juin 2023 portant déplacement d’office :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent, faute pour le ministre de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute de transmission du procès-verbal de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, conformément à l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, à l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 et au décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; il a été, au contraire, exposé à des faits de nature à porter atteinte à sa dignité et constitutifs d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ;
— le principe d’impartialité, constitutionnellement garanti et tel que protégé par l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, a été méconnu lors de la constitution de son dossier disciplinaire faute de comporter des éléments à décharge, lors de l’enquête administrative faute notamment pour l’administration de donner suite à son signalement, ainsi que lors de la procédure disciplinaire ;
Sur les moyens propres à l’arrêté du 12 juillet 2023 portant changement d’affectation et de résidence administrative :
— la signataire de l’arrêté attaqué est incompétente, faute pour le ministre de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— cet arrêté est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté prononçant la sanction de déplacement d’office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 12 juillet 2023 qui a été abrogé par un arrêté du 2 novembre 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 22 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025 et non communiqué, a été produit par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, technicien supérieur principal du développement durable, a été affecté, à compter du 1er janvier 2018, au sein du service « urbanisme et constructions durables » de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des territoires d’Ile-de-France. Par un arrêté du 9 novembre 2022, M. C a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 21 février 2023 et la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des techniciens supérieurs du développement durable, siégeant en formation disciplinaire, s’est réunie le 11 mai 2023 pour rendre son avis sur les faits reprochés à l’intéressé. Par une décision du 15 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d’office. Par une décision du 12 juillet 2023, le ministre a décidé de l’affecter sur le poste d’instructeur des dossiers d’exploitation sous chantier à la division d’exploitation de Metz de la direction interrégionale de Metz, affectation administrativement située à Nancy. M. C a présenté un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2302811 du 6 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a suspendu l’exécution de la décision du 12 juillet 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de M. C. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions des 15 juin et 12 juillet 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a abrogé l’arrêté du 12 juillet 2023, dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas reçu d’application, et a affecté M. C sur un poste de chargé d’études « contrôles réglementaires et SI bâtiments » au secrétariat général du ministère. Toutefois, l’arrêté du 2 novembre 2023 n’est intervenu que pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy, en date du 6 octobre 2023, qui a suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le ministre l’avait affecté administrativement à Nancy et opérationnellement dans un service situé à Moulins-lès-Metz à la division d’exploitation de Metz. Une telle décision, qui revêt, par sa nature même, un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation conservant leur objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article L. 532-1 du même code : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » Aux termes de l’article L. 532-5 de ce code : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. » Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction doit préciser elle-même dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
5. Par son arrêté du 15 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à l’encontre de M. C une sanction de déplacement d’office aux motifs qu’il aurait manqué à ses obligations d’obéissance et de loyauté « en adoptant un comportement inapproprié et irrespectueux, en refusant de se conformer aux ordres de sa hiérarchie et en enregistrant cette dernière à son insu » ainsi qu’en raison de l’atteinte qu’il aurait porté « à l’image du corps des techniciens supérieurs du développement durable auquel il appartient ».
6. En se prononçant ainsi, sans préciser le contexte, la nature de son comportement et des ordres auxquels l’intéressé se serait soustrait, les personnes concernées par les agissements qui lui sont reprochés et leur fréquence, ou tout autre élément permettant d’identifier les faits qu’il aurait commis, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne précise pas, de manière suffisamment circonstanciée, les griefs qu’elle a entendus retenir à l’encontre de M. C. En se bornant à viser le code général de la fonction publique et le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, la décision litigieuse ne comporte pas davantage les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 15 juin 2023 est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023.
8. La décision fixant le poste d’affectation d’un agent faisant l’objet d’un déplacement d’office à titre de sanction disciplinaire fait partie intégrante de la mesure disciplinaire, même si elle est matériellement distincte de la décision prononçant la sanction de déplacement d’office. Ainsi, M. C est fondé à demander, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2023 fixant son poste d’affectation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que l’administration procède à la suppression de la mention de la sanction annulée du dossier de M. C. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation de procéder à la suppression dans le dossier de l’intéressé de toute mention de la décision de sanction annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant ne justifie pas avoir effectivement exposé de frais, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en date des 15 juin et 12 juillet 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation de procéder à la suppression de la mention de la sanction dans le dossier de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement des territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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