Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 oct. 2025, n° 2515545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros à parfaire en réparation du préjudice résultant de la situation contradictoire causée par un courrier électronique du 20 juin 2025 l’informant de sa réussite à l’examen du titre professionnel de secrétaire assistant médico-sociale puis une décision du 18 août 2025 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France lui notifiant son échec à cet examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
En réponse à la demande de régularisation de sa requête tendant au paiement d’une somme à titre d’indemnité par la production de la décision de l’administration rejetant sa réclamation indemnitaire préalable ou de la pièce justifiant du dépôt d’une telle réclamation auprès de l’administration, Mme B… s’est bornée à répondre qu’elle n’avait « pas fait de requête devant l’administration » mais saisi « directement » le tribunal. Dès lors, sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions citées au point 2, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 22 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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