Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2400565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif d’Orléans la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 5 février 2024 et un mémoire enregistré le 20 mars 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) l’a informé de ce que ses sauts de loisirs effectués au cours des années 2020 et 2021 ne pouvaient être pris en compte dans le cadre de la liquidation de sa pension au titre des bonifications de service prévues au d) de l’article L. 12 du code pension des pensions civiles et militaires de retraite.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle fait application du message N°2021-506617/RH-AT/SPPT/BRHSP/SCSP/NP du 22 mars 2021 qui méconnait lui-même les dispositions de l’instruction n° 1046/MA/EMAT/EP/L relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite du 9 avril 1974, reconduite par l’instruction n° 1046/ARM/EMAT/SCPS/BAJ relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite du 15 novembre 2021, de l’instruction N°859/DEF/EMAT/BCP/CPC du 16 mai 2001, de l’instruction N°501970/DEF/EMAT/OAT/BEMP du 17 février 2016 relative à la pratique du parachutisme sportif dans l’armée de terre reconduite par l’instruction n° 501970 du 15 novembre 2021 ;
- elle méconnait les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pension des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’arrêté du 10 février 1967 relatif aux autorités habilitées à ordonner l’exécution de services aériens commandés ouvrant droit à bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’arrêté du 30 juin 1971 fixant les conditions d’exécution pour les personnels civils et militaires des services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés et calcul des bonifications correspondantes ;
- l’instruction n° 1046/MA/EMAT/EP/L du 9 avril 1974 relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l’instruction n° 859/DEF/EMAT/BCP/CPC relative à la couverture statutaire et à la situation administrative des militaires de l’armée de terre pratiquant une activité sportive au sein des clubs sportifs et artistiques de la défense du 16 mai 2001 ;
- l’instruction n° 1046/ARM/EMAT/SCPS/BAJ relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite du 15 novembre 2021 ;
- le guide des bonifications pour pension annexé à la note du 11 février 2020 n° ARM/SGA/DRH-MD/NP 001D20003542 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, adjudant au sein de l’armée de Terre et affecté en dernier lieu au sein de la brigade de formation au brevet de parachutiste de l’école des troupes aéroportées de Pau, a été radié des cadres de l’armée active le 1er juin 2023. Il a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite n° B23354755T par arrêté du 11 avril 2023 du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Par courriel du 12 janvier 2024, M. A… a demandé à ce que sa pension de retraite soit révisée pour que soit pris en considération ses services aériens (saut en parachutes) effectués au cours des années 2021 et 2022 dans le calcul de son droit à pension. Par un courriel en réponse du 15 janvier 2024, le CERHS lui a indiqué que ses services aériens ne pouvaient être pris en compte au titre des bonifications prévues par l’article L. 12 du code pension des pensions civiles et militaires de retraite en application d’un « message d’application de la direction des ressources humaines de l’armée de terre » dès lors qu’aux termes de cette dernière, les vols et sauts de loisirs ne peuvent plus être pris en compte au titre des bonifications de service depuis le 1er janvier 2021. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraites : « Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : (…) / d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ». Selon l’article R. 20 de ce code : « I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l’article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : / 1° Les services aériens commandés exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : / A. – Par les personnels militaires : (…) / b) Vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d’appoint et les accrochages sur plate-forme mobile ». Selon l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 1971 susvisé : « Les services aériens (…) commandés définis à l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d’ordres du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la culture, du président-directeur général de Météo-France ou d’ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « Les services aériens (…) commandés sont arrêtés chaque année civile pour l’ensemble du personnel. Un relevé individuel, dont le modèle est fixé par instruction, en est établi. Y sont portés tous les services aériens (…) ouvrant droit à bonification en vertu de l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) ».
3. D’autre part, aux termes du point 2.1. de l’instruction n° 1046/MA/EMAT/EP/L relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite du 9 avril 1974, reconduit à l’identique par l’instruction n° 1046/ARM/EMAT/SCPS/BAJ relative à la définition, la constatation et l’homologation des services aériens exécutés par le personnel de l’armée de terre et ouvrant droit à des bonifications au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite du 15 novembre 2021 : « Les services aériens ouvrant droit à des annuités de bonification pour le calcul des droits à pension de retraite sont : / (…) 2.1.2. Les vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, les vols en planeur, les lancements par catapulte ou par fusée d’appoint, les accrochages sur plateforme mobile. (…) Cette disposition est applicable à toutes les catégories de personnel militaire, que celui-ci fasse partie de l’équipage ou qu’il soit embarqué en raison de la nature de ces vols. Elle est notamment applicable aux sauts : (…) / des personnels agréés par le commandement comme membres des sections militaires d’aéroclubs ou de parachutisme sportif, pour les vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachute et les descentes elles-mêmes, effectuées dans le cadre d’activités ordonnées par les autorités militaires compétentes (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’instruction n°° 859/DEF/EMAT/BCP/CPC relative à la couverture statutaire et à la situation administrative des militaires de l’armée de terre pratiquant une activité sportive au sein des clubs sportifs et artistiques de la défense du 16 mai 2001 : « 1.1. L’inscription dans un club affilié à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense (FCSAD) vaut autorisation par l’autorité militaire de pratiquer une activité sportive. Dès lors, le personnel militaire ayant une activité dans un club affilié à la FCSAD est considéré « en service » pour ce qui concerne les dommages qu’il supporte personnellement pendant la pratique des activités du club ou pendant le transport lié à ces activités. (…) Certains sports échappent par définition à la surveillance permanente d’un club, notamment les sports ne pouvant être pratiqués que dans un environnement spécifique (sports de plein air, cyclisme, randonnée, sports aéronautiques, plongée, parachutisme, ski…). La sécurité de leurs pratiquants repose alors sur un système général d’information et de secours. (…) 2.2 Pour ces activités, la position « en service » est liée à : (…) – et à la délivrance d’un ordre de service établi par le chef de corps consigné sur le registre-journal du club. L’ordre de service est un acte de commandement. Sa délivrance valant autorisation par le commandement de pratiquer une activité sportive, il établit le lien avec le service et place de ce fait le militaire en position « en service ». (…) 2.5.5 Les militaires effectuant des sauts au sein des sections militaires de parachutisme sportif peuvent prétendre à des annuités de bonification dans les conditions définies par l’instruction n°1046/MA/EMAT/EP/L du 09 avril 1974 ». Aux termes du point 5.3 de l’instruction n° 501970/ARM/EMAT/SCPS/BAJ relative à la pratique du parachutisme sportif dans l’armée de terre.du 15 novembre 2021 : « Les sauts effectués au sein des SMPS n’ouvrent droit à des annuités de bonification que s’ils constituent des services aériens commandés au sens des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
4. Enfin, le guide des bonifications pour pension annexé à la note du 11 février 2020 n° ARM/SGA/DRH-MD/NP 001D20003542 indique que « La réglementation applicable prévoit qu’ouvrent droit à bonification les services commandés / Il s’agit de services accomplis sur ordre du commandement dans le cadre de l’accomplissement d’activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle, et non d’activités de loisirs. / Par conséquent, seuls les sauts ou plongées effectués sur ordre, donc pour les besoins de l’institution (besoins opérationnels, besoins en formation ou en maintien de compétences / qualification) peuvent ouvrir droit à bonification. / Exemple : les vols à bord d’aéronefs suivis d’une descente en parachute et les descentes elles-mêmes effectués dans le cadre des sections militaires de parachutisme sportif (SMPS) d’un club sportif et artistique de la défense nationale (CSADN) ne peuvent ouvrir droit à bonification lorsqu’ils sont effectués par les militaires en qualité de membre d’un CSADN au titre d’une activité de loisir. / En revanche, lorsque le commandement recourt aux structures civiles pour réaliser des activités d’entraînement militaire, les vols et descentes en parachute peuvent donner lieu à bonification. En effet, les militaires utilisent alors les structures du club civil non en qualité de membres de ce dernier mais dans le cadre de l’exercice même du service, sous l’autorité du commandement ».
5. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que seuls peuvent donner droit à une bonification de pension en application des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les services aériens suivis d’une descente en parachute lorsque ces derniers sont dits « commandés ». Il résulte également de la combinaison de ces dispositions que dans ce cadre, constitue un service aérien commandé, un vol en aéronef suivi d’une descente en parachute accompli sur prescription du commandement militaire dans le cadre de l’accomplissement d’activités opérationnelle ou de la préparation de telles acticités. Si de tels vols et descentes effectués dans le cadre des SMPS d’un CSADN peuvent donner lieu à bonification, c’est à la condition que le commandement militaire ait eu recours à cette structure civile, et que le vol et la descente aient été effectués sur ordre du commandement militaire dans le cadre de l’accomplissement d’activités opérationnelles, ou de la préparation de telles activités.
6. Si les vols en aéronefs suivi d’une descente en parachute réalisés par M. A… au cours des années 2021 et 2022 l’ont été dans le cadre de la SMPS relevant de l’école des troupes aéroportées (EAT), il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces vols et descentes aient été réalisés sur ordre du commandement militaire dans le cadre de l’exercice même du service. En effet, si les vols et descentes précités réalisés par M. A… ont bien fait l’objet d’un ordre de service et d’une inscription sur le registre du carnet des sauts du requérant, cet ordre de service n’a vocation, dans cette situation, qu’à protéger le militaire en cas d’accident, en lui permettant une reconnaissance de l’imputabilité au service de ce dernier. Toutefois, dans cette situation, ces ordres de service, ne saurait être regardés comme assimilables à un commandement prescrivant à un militaire de réaliser une descente en parachute dans l’accomplissement d’une mission opérationnelle ou dans sa préparation, dans la mesure où il est constant qu’ils ont été réalisés à l’initiative de M. A….
7. Par suite, si le requérant excipe de l’illégalité de la note du message N° 2021-506617/RH-AT/SPPT/BRHSP/SCSP/NP du 22 mars 2021, en tant que cette note exclut du bénéfice des bonification de pension les descentes en parachute effectuées dans le cadre des SMPS d’un CSADN dès lors que ces sauts ne peuvent être regardés comme effectués dans le cadre d’un service aérien commandé, il ressort des motifs précédemment exposés qu’en disposant que les descentes en parachute effectuées dans le cadre SMPS hors service aériens commandés ne pouvaient donner droit à bonification de pension, la note précitée n’a pas méconnu les dispositions des instructions n° 1046/MA/EMAT/EP/L du 9 avril 1974, n° 1046/ARM/EMAT/SCPS/BAJ du 15 novembre 2021, n° 859/DEF/EMAT/BCP/CPC du 16 mai 2001 et n° 501970/ARM/EMAT/SCPS/BAJ du 15 novembre 2021.
8. Pour le même motif tiré de ce que les sauts en litige ne peuvent être regardés comme effectués dans le cadre d’un service aérien commandé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraites doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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