Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2310005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, un récépissé portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de l’accord franco-malien ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, le requérant n’ayant pas présenté de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, Me Guimelchain a présenté, pour le compte de M. B…, ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 7 mars 1985, déclare être entré en France en 2009. A compter de l’année 2015, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », régulièrement renouvelée jusqu’en 2021. Par courrier du 23 mars 2023, notifié le lendemain, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. B… sollicite l’annulation la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
S’agissant d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, prescrit, tel que détaillé sur son site internet, une saisine au moyen d’un questionnaire, à renvoyer par courrier électronique, aux fins d’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour déposer la demande d’admission au séjour. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité, en respectant les modalités définies par la préfecture, un rendez-vous aux fins de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce dernier se prévalant de l’envoi d’un simple courrier, notifié le 24 mars 2023. Par conséquent, le silence gardé par l’administration n’était pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet. La requête, dirigée contre une décision inexistante, ne peut dès lors qu’être rejetée comme irrecevable en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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