Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2401114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février et le 28 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au renouvellement de sa carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnaît les articles L. 423-10 et L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa carte de résident de dix ans devait être renouvelée de plein droit et que le préfet de l’Aude n’a pas considéré que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 14 juin et le 3 juillet 2024, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les observations de Me Girard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 avril 1984 à Douar Afrass (Maroc), entré en France en 1986, était en dernier lieu titulaire d’une carte de résident valable du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2022. Par une décision du 8 janvier 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent.
2. Aux termes de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Pour fonder son refus de délivrer à M. A une carte de résident permanent, le préfet de l’Aude a retenu que le comportement de celui-ci constituait, compte-tenu des condamnations prononcées à son encontre, une menace à l’ordre public et qu’il ne justifiait pas de son intégration républicaine dans la société. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet, entre les années 2004 et 2020, de dix-sept condamnations pénales, dont dix d’entre elles comportent des peines d’emprisonnement pour des faits, notamment, de violence avec usage ou menace d’une arme, extorsion aggravée, menace de mort, vol en réunion en récidive, violence sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude a pu légalement considérer que M. A ne satisfaisait pas aux conditions d’intégration républicaine dans la société française et d’absence de menace pour l’ordre public prévues à l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En outre, alors qu’il bénéficiait, à la date de la décision contestée, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 26 mars 2024, M. A ne peut utilement soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident permanent, qui ne le prive pas de tout droit au séjour en France et n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, méconnaîtrait l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la carte de résident de dix ans, dès lors qu’il ressort des termes de la décision attaquée comme des écritures du requérant qu’il s’est borné à solliciter une carte de résident permanent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Aude et à la SELARL Lysis Avocats.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025
La greffière,
C. Arce
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