Annulation 1 juillet 2024
Rejet 4 décembre 2024
Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er juil. 2024, n° 2201261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2022, le 10 juillet 2023, le 26 janvier 2024, le 22 février 2024, le 26 février 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 2 avril 2024 et un nouveau mémoire enregistré le 10 avril 2024, la commune de Boulon, représentée par Me Soublin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du conseil de développement ;
— le droit à l’information des conseillers communautaires a été méconnu à défaut pour les conseillers d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du projet du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et du bilan de la concertation menée préalablement aux délibérations du 13 février 2020, du 23 décembre 2022 et du 31 mars 2022 ; ces documents étaient en tout état de cause insuffisants pour permettre aux conseillers communautaires de se prononcer en toute connaissance de cause ; les modifications du plan intervenues entre les délibérations du 13 février 2020 et du 31 mars 2022, notamment en ce qui concerne la consommation foncière du projet, n’ont pas été clairement identifiées et portées à la connaissance des conseillers communautaires ;
— aucun bilan de la concertation n’a été tiré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-6 du code de l’urbanisme ;
— la concertation ne s’est pas déroulée pendant toute l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme ;
— les modalités de la concertation ont été insuffisamment définies et ont, en tout état de cause, été méconnues ;
— les modalités de la collaboration prévue par les dispositions de l’article L. 153-8 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— le rapport de présentation est entaché d’insuffisances eu égard aux dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas d’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période des dix ans qui précèdent l’arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal ni de justifications des choix retenus pour limiter la consommation de ces espaces et l’étalement urbain ; le périmètre retenu pour l’analyse de la consommation sur les dix dernières années n’est pas comparable à celui de la consommation d’espaces prévue sur la durée du PLUi ; les chiffres retenus pour la consommation d’espaces sur la durée du PLUi sont par ailleurs insincères dès lors que la consommation foncière induite par les secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL) n’est pas prise en compte ; le diagnostic repose sur des données obsolètes ; le scénario de croissance retenu n’est pas justifié et est contredit par les données relatives au taux de croissance publiées par l’INSEE en 2021 ; il ne comporte aucune analyse des incidences de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ni n’explique les choix retenus au regard de l’objectif de protection de l’environnement et des solutions de substitution raisonnables en méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme ;
— les objectifs de croissance retenus par le plan sont incompatibles avec le principe d’équilibre entre l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels, garanti par les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet n’est pas cohérent avec l’objectif de réduction de la consommation foncière de 30 % fixé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) en méconnaissance des dispositions des articles L. 151-5 et L. 151-8 du code de l’urbanisme ;
— le PLUi est incompatible avec l’objectif du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de modération de la consommation foncière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
— le parti d’aménagement retenu est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’armature urbaine définie par le projet ne reflète pas la position de la commune de Boulon au sein de la communauté de communes de sorte que l’enveloppe foncière qui lui a été attribuée est erronée ; le projet contrevient à son propre objectif de dynamiser les bourgs et de garantir des équipements et services au plus près des habitants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2023, le 18 janvier 2024, le 26 janvier 2024, le 9 février 2024, le 23 février 2024 et le 22 avril 2024, la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, représentée par Me Gorand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, soit par un sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation, soit par une annulation partielle de la délibération contestée, à titre infiniment subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur la date des effets de l’annulation qui pourrait être prononcée par le tribunal et en tout état de cause à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Remigy, rapporteure,
— les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecoustumer, représentant la commune de Boulon, et de Me Debuys, représentant la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Des notes en délibéré et des pièces complémentaires, présentées pour la communauté de communes Cingal-Suisse Normande, ont été enregistrées le 7 juin 2024, le 10 juin 2024, le 11 juin 2024 et le 21 juin 2024.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Boulon a été enregistrée le 10 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 31 mars 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal. Par la présente requête, la commune de Boulon demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ( ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation comporte en page 39, dans sa partie « justifications » un bilan de la consommation foncière du projet prenant la forme d’un tableau qui mentionne l’évolution de cette consommation sur les dix années précédant l’approbation du plan et sur la période d’application du PLUi, selon qu’elle concerne l’habitat, l’équipement ou l’activité économique. Toutefois, ce document, qui se limite à une comparaison de données chiffrées sur deux périodes données, ne comporte aucune véritable analyse des espaces consommés et s’abstient notamment de les distinguer selon leur caractère naturel, agricole ou forestier. Si la communauté de communes fait valoir que le diagnostic du rapport de présentation comporte une partie consacrée à l’analyse spatiale de son territoire sur plus de cinquante ans, les développements qu’elle contient portent exclusivement sur l’évolution des dynamiques urbaines ainsi que sur l’organisation territoriale de l’urbanisation et se limitent au constat d’une forte représentation des espaces naturels et agricoles, sans contenir davantage d’analyse de la consommation foncière de chacun de ces espaces au cours des dix précédentes années, de sorte que ces développements s’apparentent à un simple état des lieux et n’intègrent aucune explication des évolutions constatées.
4. S’agissant de l’objectif de modération de la consommation de l’espace, le bilan de la consommation foncière qui figure dans le rapport de présentation fait état d’une baisse de cette consommation toute destination confondue de l’ordre de 64 % entre les dix dernières années et la période 2020-2040 prévue pour l’application du PLUi. Le détail de cette évolution fait apparaître une baisse importante de la consommation foncière au titre de l’habitat, qui atteint – 65 %, et de celle consacrée aux équipements, qui s’établit à – 83 %, alors que l’urbanisation résultant de l’activité économique augmente de 10 %. Toutefois, le périmètre retenu pour établir le bilan de chacune des deux périodes étudiées n’est pas précisé. Le rapport se borne en effet à indiquer que les chiffres relatifs à la consommation foncière des dix dernières années sont issus de l’observatoire du plan biodiversité mis en ligne par l’Etat pour les années 2010 à 2017 et des données communales et intercommunales pour les années 2017 à 2020. Or, d’une part, il ressort des développements accompagnant le tableau mentionné au point 3 que le bilan de la consommation foncière pour la période d’application du PLUi n’intègre pas celle induite par la définition de secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL), alors que ces secteurs, qui représentent au total 238 hectares, sont susceptibles d’induire une consommation foncière supplémentaire et qu’il n’est d’ailleurs pas indiqué s’ils ont été comptabilisés dans la consommation foncière des dix dernières années. A cet égard, si la communauté de communes fait valoir que le rapport comporte des précisions sur l’incidence des STECAL sur la consommation de l’espace, en ce qu’il mentionne que l’intégration des STECAL économiques et ceux consacrés aux équipements conduirait à ramener la baisse de la consommation respectivement à 47 % et à 58 %, outre que ces développements ne comprennent aucune donnée précise sur la surface consommée et sont de nature à nuire à la clarté du bilan foncier figurant dans le rapport, ils obèrent par ailleurs l’incidence des autres STECAL prévus par le projet, qui représentent pourtant une surface de 147 hectares. L’importance des STECAL a d’ailleurs été relevée par la mission régionale d’autorité environnementale qui a notamment indiqué que les zones Nenr autorisant des productions photovoltaïques étaient de nature à entraîner une artificialisation du sol et ainsi à réduire les surfaces agricoles et naturelles et recommandaient en conséquence de requalifier ces zones ou à tout le moins de les comptabiliser dans le bilan foncier. Si la communauté de communes fait valoir que l’essentiel des STECAL ne pourra pas entraîner une consommation supplémentaire d’espaces fonciers dès lors que les terrains qu’ils concernent sont déjà artificialisés, aucune précision n’est apportée à ce sujet dans le rapport de présentation alors que, compte tenu de la superficie annoncée de 238 ha, leur intégration serait de nature à remettre en cause l’objectif de limitation de la consommation de l’espace fixé à 30 % par le PADD. D’autre part, les chiffres avancés pour la consommation de l’espace au titre de l’habitat sur la période d’application du PLUi souffrent de plusieurs incohérences. En effet, alors que le bilan reproduit en page 39 de la partie « justifications » fait état de 106 hectares qui seront consommés au cours d’une période de vingt ans, la page 33 mentionne une consommation du foncier de près de 135 hectares dont 20 hectares le seront à raison des projets en cours, 11 hectares à raison des opérations de renouvellement urbain de plus de 5 000 m² sur des espaces exploités par l’agriculture ou des espaces naturels en limite de l’urbanisation et près de 103 hectares seront liés aux zones à urbaniser à vocation d’habitat. La page 32 mentionne quant à elle l’ouverture à l’urbanisation d’environ 100 hectares dans les « polarités » pour la construction de 1 900 logements mais également la réalisation au sein des communes de l’espace rural et périurbain de 393 logements. Il apparaît au regard de ces développements que les espaces consommés en densification pour l’habitat n’ont pas été pris en compte pour établir le bilan de la consommation foncière sur la période d’application du PLUi, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment des cartographies établies par les communes pour compléter les données issues de l’observatoire du plan biodiversité et produites à l’instance, que ces espaces ont été comptabilisés pour l’évaluation de la consommation foncière sur les dix dernières années. Dans ces conditions, les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et leur justification par le rapport de présentation ne répondent pas aux prescriptions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
5. Enfin, s’agissant du diagnostic démographique sur lequel s’appuie le rapport de présentation, il ressort des pièces du dossier qu’il a été établi à partir de données arrêtées en 2013, soit plus de neuf années avant la date d’approbation du PLUi. Il en résulte, selon le rapport, que la croissance du territoire intercommunal « ne cesse de s’accélérer depuis les années 80, passant de 0,1 % entre 1968 et 1975 à 1,6 % entre 2008 et 2013 ». Les justifications du rapport incluent quant à elles des données issues de l’année 2015 faisant état d’une croissance démographique annuelle moyenne d’environ 1,2 % entre 2010 et 2015. Compte tenu de ces éléments, la communauté de communes s’est fixée un objectif de croissance à hauteur de 1,1 % pour la période 2020-2040. Le rapport de présentation retient ainsi un objectif démographique pour cette période résultant de données datant principalement de l’année 2013, sans assortir cet objectif de la moindre justification et sans qu’il ne soit par ailleurs tiré aucune conclusion du ralentissement de la croissance démographique suggéré par les données disponibles sur l’intervalle 2010-2015, dont rien n’indique qu’il serait conjoncturel et qu’il ne permettrait pas d’anticiper la future tendance démographique du territoire. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que les données actualisées par l’INSEE en juin 2021 confirment le ralentissement de la croissance intercommunale qui s’établit à 0,8 % entre 2013 et 2018. Ainsi, si la communauté de communes fait valoir qu’elle ne pouvait se fonder que sur les données démographiques disponibles à la date de l’arrêt du plan, elle ne pouvait ignorer les signes de ralentissement constatés à partir des données disponibles en 2015, alors au surplus que, comme l’a relevé la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 11 juin 2020, le taux de croissance démographique des territoires environnants est bien moins important, le SCoT de Caen-Métropole approuvé le 18 octobre 2019, dans le territoire duquel la communauté de communes est incluse, ayant été organisé autour d’une croissance annuelle globale de 0,7 %. Dès lors, compte tenu du taux de croissance observé à l’échelle du SCoT et du ralentissement suggéré dès 2015, et alors que les données démographiques de l’année 2018 ont été rendues disponibles près d’un an avant l’adoption du PLUi, la communauté de communes ne pouvait poursuivre l’élaboration de son PLUi sans tenir compte de ces évolutions déterminantes, et qui ne figurent pas dans le rapport de présentation, qui vise précisément, aux termes de l’article L. 151-4 précité, à expliquer et justifier les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 104-9 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur : « Les plans locaux d’urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : 1° De leur élaboration () ». Aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : " Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : () 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement, notamment, s’il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs, et expose les problèmes posés par l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; () ".
7. En l’espèce, si le rapport de présentation comporte dans sa partie « justifications » un tableau de prospective présentant plusieurs scénarii démographiques pour la définition des besoins en foncier résidentiel, les alternatives sont envisagées au regard du seul objectif de rééquilibrage de la croissance démographique sur le territoire de la communauté de communes, sans que ne soit intégrée une analyse des incidences des différents scenarii envisagés au regard des objectifs de protection de l’environnement, comme l’a d’ailleurs relevé la mission régionale de l’autorité environnementale de Normandie dans son avis du 11 juin 2020, duquel il ressort que « le tableau des différents scénarios démographiques figurant dans le document constitue davantage une description des différentes hypothèses qu’une analyse comparative des impacts, destinée à permettre de retenir le scénario de moindre impact sur l’environnement ».
8. Il résulte de tout ce qui précède que le rapport de présentation ne répond pas aux exigences des dispositions des articles L. 151-4 et R. 151-3 du code de l’urbanisme.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la délibération contestée.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
10. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. ".
11. Eu égard à leur nature et à leur portée, les vices exposés aux points précédents sont susceptibles d’avoir influencé le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme. Ils ne sont, dès lors, pas régularisables sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Ils ne sont pas davantage, pour les mêmes raisons, de nature à permettre une annulation partielle du plan local d’urbanisme.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Boulon est fondée à demander l’annulation de la délibération du 31 mars 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal.
Sur les conclusions tendant à la modulation des effets de l’annulation dans le temps :
13. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. S’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
14. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ».
15. La communauté de communes Cingal-Suisse Normande fait valoir que l’annulation de la délibération attaquée emporterait des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher au maintien temporaire de ses effets dès lors qu’elle aurait pour conséquence de remettre en vigueur les anciens documents d’urbanisme de l’ensemble de ses communes membres et rendrait à nouveau constructibles des secteurs sensibles aujourd’hui préservés de l’urbanisation. Toutefois, alors que l’annulation du PLUi n’aura pas pour effet de créer un vide juridique, la seule remise en vigueur de documents d’urbanisme antérieurs n’est pas de nature à justifier, en soi, une application différée de cette annulation, à supposer même que ces documents soient plus consommateurs d’espaces que le plan annulé. Au demeurant, eu égard aux motifs d’annulation retenus, la communauté de communes ne saurait se prévaloir de ce que l’annulation de la délibération attaquée serait de nature à remettre en cause la réduction de plus de 60 % des zones constructibles, au détriment de l’objectif de modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal litigieux permettrait d’atteindre cet objectif.
16. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation décidée et les conclusions à cette fin, présentées par la communauté de communes Cingal-Suisse normande, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Il a y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cingal-Suisse Normande la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Boulon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulon, qui n’est pas partie perdante, la somme que demande la communauté de communes au titre des frais qu’elle a exposés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Cingal-Suisse Normande versera la somme de 1 500 euros à la commune de Boulon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Cingal-Suisse Normande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et à ce que soient limités dans le temps les effets de l’annulation prononcée sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Boulon et à la communauté de communes Cingal-Suisse Normande.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
J. REMIGY
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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