Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2024, n° 2414381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, respectivement, le 8 octobre 2024 et le
4 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle a entrepris des démarches pour renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, valable du
12 octobre 2022 au 11 octobre 2024, sans succès, et qu’elle se trouve en situation irrégulière ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’aucune alternative ne lui est proposée par la sous-préfecture du Raincy et qu’elle lui permettra de conserver son emploi ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise, née le 29 novembre 1986 à Libreville (Gabon), titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle expirée le 11 octobre 2024, soutient qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a effectué sa première tentative de prise de rendez-vous en ligne pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 18 septembre 2024, soit le vingt-troisième jour précédant l’expiration de sa carte pluriannuelle de séjour, le 11 octobre 2024. Ce faisant, elle n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2024
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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