Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2514041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
par la présidente du tribunal,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025 au greffe du tribunal, M. A… C…, représenté par Me Jaidi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’assortir le jugement à venir d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un vice de forme, la date et l’heure de notification n’étant pas clairement visibles ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ni d’un entretien ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
elle caractérise un détournement de pouvoir ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
sa présence ne constitue pas une menace réelle pour l’ordre public ;
il ne risque pas de se soustraire à la mesure d’éloignement ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
sa présence ne constitue pas une menace réelle pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature ;
elle méconnait l’article 3 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La requête a été communiquée au préfet de la Seine et Marne qui a produit un mémoire en défense le 12 décembre 2025. Il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les parties n’ont été ni présentes, ni représentées.
- en présence de Mme B…, interprete en langue arabe ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien, né le 6 juillet 1996, déclare être entré sur le territoire français en août 2022. Il a été interpellé le 2 avril 2025 lors d’un contrôle routier et a été placé en garde à vue pour usage d’un permis de construire falsifié. Par un arrêté en date du 2 avril 2025, le préfet de la Seine et Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. M. A… C… actuellement assigné à résidence, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes du premier alinéa de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
L’arrêté du 2 avril 2024, par lequel le préfet de la Seine et Marne a obligé M. A… C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a été notifié à l’intéressé le même jour à 15h30. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté ont été présentées le 24 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. La requête, tardive, est donc irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine et Marne.
Copie en sera adressée au prefet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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