Annulation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 et des pièces non communiquées réceptionnées le 26 juin 2025, M. A B, représentée par Me Gorse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23, L. 424-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et est entachée d’une méconnaissance des stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— M. B et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin, déclare être entré en France depuis le 24 février 2011. Par un courrier du 6 mai 2023, reçu en préfecture le 22 mai 20223, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 22 septembre 2023, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 24 février 2011 et justifie par les nombreuses pièces produites de sa présence continue depuis cette date. De plus, il affirme avoir depuis 2011 occupait différents postes d’employé de maison et de jardinier. Il produit en ce sens ses bulletins de salaire pour les années 2017 à 2023 et démontre ainsi d’une intégration professionnelle sur le territoire national. Il produit également ces avis d’imposition établis au titre des années 2017 à 2022 et des documents qui confirment que ses liens avec la France sont stables et réels. Il ressort également des pièces du dossier que sa femme a rejoint ce dernier en 2015 et que le couple réside à Beausoleil. Il est père de deux enfants qui sont tous deux scolarisés. En outre, le requérant affirme sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu’en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois, à compter de la date de sa notification. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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