Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2418694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. E G, représenté par Me Ouegoum, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision en litige ait reçu la délégation nécessaire pour ce faire, ni qu’il ait été nommé aux fonctions qu’il exerce ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité pour la situation personnelle ou professionnelle du requérant ou de son entourage.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle découle étant elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire dont elle découle étant elle-même illégale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant refus de délai volontaire dont elle découle étant elle-même illégale ;
— le requérant présente des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
— il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est illégal par voie d’exception dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, sur lequel il se fonde est lui-même illégal ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard du but poursuivi.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 17 décembre 2024.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Ouegoum, représentant M. G, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, ressortissant algérien, né le 25 septembre 1992, est entré en France selon ses déclarations en 2019 et s’est maintenu en situation irrégulière, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2020, laquelle n’a pas fait l’objet d’un appel devant la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 29 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour du préfet de la Loire-Atlantique l’assignant à résidence.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et Mme B n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. En outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’aurait pas été nommé régulièrement à ses fonctions. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne et vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1-1°, les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2019, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour, n’ayant entrepris aucune démarche de régularisation. Elle précise qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis 2019, celle-ci ne résulte que de son maintien sur le territoire en situation irrégulière en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. En outre, s’il soutient être en couple avec Mme H A, de nationalité française, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ces allégations permettant d’établir la réalité et l’intensité de cette relation alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Enfin, s’il soutient disposer de ressources et d’un logement, en se bornant à fournir des avis d’impôt sur le revenu établis de 2022 à 2024 et concluant à l’absence d’impôt à payer au regard des revenus déclarés, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en prononçant une obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;()5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;() / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. Si le requérant soutient que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ayant déclaré son domicile, n’ayant pas dissimulé son identité, vivant en France depuis cinq ans et ayant présenté des documents d’identité, il est constant que le requérant est entré en France en situation irrégulière, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment, du procès-verbal d’audition du 20 novembre 2024, qu’il a présenté comme document d’identité une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, laquelle ne constitue pas un document d’identité. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu légalement fonder sa décision sur ce motif. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour du territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délai volontaire dont elle découle n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
11. En deuxième lieu, si le requérant soutient présenter des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet aurait méconnu en prenant à son encontre une interdiction de retour, il n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. Le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 7, le préfet en édictant une interdiction de retour d’un an à l’encontre du requérant n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, comme évoqué au point 2, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°165 du 16 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme F B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C et Mme B n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
14. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Et aux termes son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
17. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les jours sauf les samedis, dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes, commune où il réside, serait disproportionnée, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation, ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. G ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lucas Ouegoum.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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