Annulation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 avril 2025, N° 23VE00648 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024, le 4 juin 2024, et des mémoires, déposés les 11 et 17 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise en vue d’évaluer les préjudices ayant résulté de son accident de service du 15 avril 2019 et de statuer sur l’existence d’une faute médicale ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 141 550 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident de service et de la faute médicale dont elle a été victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute en orientant l’instruction de son dossier médical sur une seule pathologie psychique alors qu’elle souffrait de douleurs à la nuque et à la main gauche en lien avec un accident de service ; cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- elle a subi du fait de cette faute des préjudices patrimoniaux indemnisables à hauteur de 25 000 euros, des souffrances endurées indemnisables à hauteur de 20 000 euros, un déficit fonctionnel permanent indemnisable à hauteur de 80 550 euros, un préjudice sexuel indemnisable à hauteur de 8 000 euros, un préjudice d’agrément indemnisable à hauteur de 5 000 euros et un préjudice esthétique indemnisable à hauteur de 3 000 euros ;
- si aucune faute ne devait être retenue à l’encontre de l’administration, la responsabilité de l’administration devrait être engagée sans faute et elle aurait droit à l’indemnisation de tous les chefs de préjudices précités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’en l’absence d’expertise, dont elle ne s’oppose pas au prononcé, les préjudices dont se prévaut Mme B… ne peuvent pour l’instant pas être regardés comme en lien direct et certain avec son accident de service.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui détenait en dernier lieu le grade de caporal-chef au sein de l’armée de l’air avant d’être réformée pour inaptitude définitive par un arrêté du 29 octobre 2021, a été victime d’un accident le 15 avril 2019 en manipulant un paquet de revues militaires entreposées dans son bureau. A la suite de cet accident, elle a ressenti des douleurs à son cou, son bras et sa main gauche et a été placée en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une affection non imputable au service du 10 novembre 2019 au 9 mai 2020 par un arrêté du 15 janvier 2020. Elle a ensuite été placée en congé de longue maladie (CLM), toujours pour une affection non imputable au service du 10 mai 2020 au 9 novembre 2020 par un arrêté du 11 mai 2020. Elle a contesté devant la commission des recours des militaires ces arrêtés en tant qu’ils ne reconnaissent pas le lien de son affection avec le service. Ses recours administratifs préalables obligatoires ont été rejetés par le ministre des armées, par une décision du 17 décembre 2020 et Mme B… a demandé l’annulation de ces rejets devant le tribunal administratif d’Orléans. Par un jugement n° 2004526, le tribunal a annulé ces décisions et enjoint au ministre de reconnaitre le lien au service de l’affection de Mme B…. En exécution de ce jugement, le ministre des armées a par une décision du 22 mai 2023 régularisé la situation de Mme B… en reconnaissant l’imputabilité au service de ses placements successifs en CLDM et CLM. Par un arrêté du 23 octobre 2023, Mme B… s’est vu concéder une pension militaire d’invalidité au taux de 10%. L’appel interjeté par le ministre des armées à l’encontre du jugement n° 2004526 a été rejeté par une ordonnance n° 23VE00648 du 1er avril 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles.
2. Par un courrier du 23 février 2023 notifié le 2 mars 2023 au ministre des armées, Mme B… a sollicité l’indemnisation de ses préjudices ayant découlé d’une faute de l’administration due à une erreur de diagnostic des services médicaux militaires ayant entraîné selon elle une mauvaise orientation médicale. Par une décision du 5 juillet 2023, le ministre a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires, qui a été implicitement rejeté le 11 janvier 2024. Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 141 550 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
S’agissant de la responsabilité pour faute
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service (…) ».
4. Eu égard à la finalité qui lui est assignée et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, tels qu’ils résultent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la pension militaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille.
5. En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires peuvent prétendre, au titre des préjudices mentionnés au point précédent, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’Etat de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission. Cependant, si le militaire a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’Etat, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. En premier lieu, Mme B… soutient que l’Etat a commis une faute dès lors qu’elle s’est initialement vu attribuer un CLDM en raison d’une pathologie psychique alors qu’elle demandait un placement en CLM en raison de ses douleurs cervicales, à son bras et à sa main gauche résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 15 avril 2019 et dont le lien avec le service a été reconnu par le jugement n° 2004526 du tribunal administratif d’Orléans.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en congé maladie à compter du 16 avril 2019 suite à cet accident de service du 15 avril 2019. Arrivant au terme de ce congé maladie, elle a été convoquée par un courrier du 29 juillet 2019 à une visite auprès d’un médecin référent le jeudi 1er août 2019 pour décider d’une possible reprise d’activité ou d’un placement CLDM ou CLM. Elle a été reçue le 1er août 2019 par le médecin adjoint de la 157ème antenne médicale – Camaret, qui l’a invitée à prendre attache avec l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Anne à Toulon pour ses cervicalgies et douleurs aux bras et main gauches. Mme B… a alors été reçue le 12 septembre 2019 au service de neurochirurgie pour expertise en prévision d’un éventuel placement en CLM. Elle indique toutefois que lors de ce rendez-vous, le médecin a refusé de statuer sur sa cervicalgie. Le lendemain, elle a bénéficié d’un rendez-vous avec un médecin des armées qui l’a finalement orientée vers un médecin psychiatre, Mme B… ayant également développé une pathologie psychique à la suite de ses douleurs chroniques. Elle a alors été placée en CLDM au titre d’une affection psychique à compter du 10 novembre 2019. Elle soutient qu’alors qu’elle se plaignait initialement de douleurs physiques et qu’elle s’est finalement vue placée en CLM à compter du 10 mai 2020 pour ses douleurs cervicales, au bras et à la main gauche, cette « erreur d’aiguillage » médical constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin spécialiste en neurochirurgie ayant reçu Mme B… le 12 septembre 2019 avait conclu à son aptitude à la reprise d’activité en raison de la discordance entre les examens cliniques, qui ne révélaient pas d’anomalies particulières, et ses plaintes fonctionnelles. Le médecin militaire ayant reçu Mme B… le 13 septembre 2019 avait quant à lui constaté une angoisse majeure et l’avait en conséquence orientée vers un médecin psychiatre, ce qui a conduit à son placement en CLDM pour affection psychique. La requérante ne conteste par ailleurs pas avoir développé de tels troubles psychiques, bien qu’elle considère que leur apparition n’était que la conséquence de ses douleurs chroniques. Il ressort également des pièces du dossier que ce n’est que le 3 décembre 2019, soit postérieurement à ces rendez-vous, qu’un « œdème post-traumatique du nerf cubital gauche au niveau de la gouttière épitrochléenne-olécrânienne » a finalement été diagnostiqué à Mme B… à la suite d’une échographie. Ainsi, en l’absence de diagnostic médical en lien avec ses douleurs physiques, et alors que Mme B… souffrait également de troubles psychiques, l’administration n’a pas commis de faute en l’orientant vers un médecin psychiatre et en la plaçant en CLDM pour un motif psychique à compter du novembre 2019, quand bien même elle a finalement été placée en CLM pour ses douleurs physiques à compter du 10 mai 2020.
9. En conséquence les conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice financier et des souffrances endurées dont elle demande réparation sur le fondement d’une faute commise par l’administration ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la responsabilité sans faute
10. Il résulte de l’instruction que l’accident dont a été victime Mme B… le 15 avril 2019 est imputable au service. Il engage, de ce fait, la responsabilité sans faute de l’Etat.
Sur les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux
11. Si Mme B… sollicite l’indemnisation du trouble dans ses conditions d’existence, du préjudice de carrière et du préjudice d’incidence professionnelle causé par son accident de service, il ressort des motifs exposés au point 4 que la pension militaire d’invalidité qu’elle s’est vu concéder a déjà pour objet de réparer ces chefs de préjudices. Par suite, l’indemnisation de ces derniers ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux
12. Pour les mêmes raisons qu’exposées au point précédent, Mme B… ne peut solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent que sa pension d’invalidité a déjà pour objet de réparer. Par la suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
13. Mme B… demande la réparation de son préjudice sexuel à hauteur de 8 000 euros. Il est constant que suite aux douleurs découlant de son accident de service, la requérante a développé une pathologie psychique en raison de laquelle elle a pris un traitement médicamenteux dont elle soutient, sans être contredite en défense, qu’il a entrainé une baisse importante de sa libido. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 1 000 euros.
14. Mme B… sollicite également la réparation d’un préjudice d’agrément à hauteur de 5 000 euros, en indiquant qu’elle ne peut plus pratiquer correctement la guitare basse du fait des douleurs découlant de son accident de service. Il résulte de l’instruction que Mme B… pratique en effet cet instrument et était inscrite en classe de guitare au conservatoire au cours des années 2017, 2018 et 2019. La requérante verse en outre aux débats une attestation du 25 avril 2019 émanant d’un médecin généraliste certifiant que son état de santé contre-indiquait la pratique de la guitare pendant une durée de six mois. Il sera fait une fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 500 euros.
15. Enfin, la requérante sollicite également la réparation de son préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros. Il résulte en effet de l’instruction que suite à son accident de service et à la pathologie dépressive enclenchée par ses douleurs chroniques, les médicaments pris par Mme B… ont entrainé chez elle une prise de poids importante. En revanche, si la requérante soutient également présenter une cicatrice et une déformation du bras gauche en lien avec une opération pour traiter ses douleurs en lien avec son accident de service, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à attester de l’existence de cette cicatrice et de cette déformation. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 500 euros.
16. Il résulte de ce qui précède, et alors que Mme B… ne demande pas aux termes de ses écritures l’indemnisation de ses souffrances endurées avant la consolidation de son état de santé, que l’évaluation totale des préjudices subis en raison de son accident de service s’élève à une somme totale de 2 000 euros. Par suite, et sans qu’il soit besoin de prononcer une expertise, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… une indemnité de 2 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son accident de service.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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