Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2205129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2022, 3 septembre 2024 et 29 octobre 2024, M. A H, représenté par Me Montagnard, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Villefranche-sur-Mer a rejeté sa demande formée le 24 juin 2022 tendant au retrait pour fraude des arrêtés du maire de Villefranche-sur-Mer en date des 24 août 2016 et 22 juin 2018 de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société BetG;
3°) d’enjoindre au Maire de Villefranche-sur-Mer de retirer les décisions de non-opposition à déclaration préalable susmentionnées et de dresser un procès-verbal d’infraction pour les travaux réalisés en l’absence des autorisations d’urbanisme nécessaires ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision litigieuse du maire de Villefranche-sur-Mer de refus de retirer ses décisions de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société BetG est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les autorisations d’urbanisme ont été délivrées à tort alors que les dossiers de déclaration préalable étaient manifestement entachés d’une fraude, les sociétés pétitionnaires ayant créé illégalement de la surface de plancher en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 21 mai 2024 et 2 octobre 2024, la société à responsabilité limitée BetG, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Rouillot, à laquelle vient aux droits la société GetB, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BetG soutient que :
— la requête est doublement irrecevable, en raison de sa tardiveté, et pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pellier les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BetG et représentée par Me Agnetti, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pellier les Mandataires soutient que :
— la requête est doublement irrecevable, en raison de sa tardiveté et pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2024 et 1er octobre 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Jacquemin, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement au rejet de celle-ci au fond, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de prononcer l’interruption des travaux sont irrecevables en l’absence de demande formée en ce sens par le requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, et subsidiairement au rejet de celle-ci au fond.
Le préfet soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— aucun des moyens de la requête n’est au demeurant fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Menard, pour le requérant, de Me Bessis-Osty, pour la commune de Villefranche-sur-Mer et de Me Pesigot, pour la société à responsabilité limitée GetB.
Considérant ce qui suit
1. Par une décision en date du 22 juillet 2016, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00615916S0045 déposée par la société à responsabilité limitée (ci-après « SARL ») « BetG » en vue de l’agrandissement de certaines ouvertures de façades, le percement d’une façade sud-est, la dépose de restanques, le réemploi de pierres sur place, la suppression de la piscine existante, la dépose des gardes corps existants, des stores bannes, des menuiseries, de trois sorties en toiture et du gravillonnage de la toiture sur une villa située 15 avenue Darié la Madone, à Villefranche-sur-mer. Par une décision en date du 22 juin 2018, le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 00615918S006 déposée par la SARL« GetB » en vue de création d’un jacuzzi, la modification de la piscine existante et de ses équipements connexes, la modification de restanques et cheminements, la modification de certaines ouvertures des façades, la modification d’une partie de la toiture, la modification des garde-corps et modification d’un platelage bois sur la même villa. Par courrier du 24 juin 2022, reçu le 28 juin 2022, M. H a demandé au maire de la commune de Villefranche-sur-mer le retrait des décisions de non-opposition susmentionnées aux déclarations préalables précitées, laquelle demande a fait l’objet d’un rejet implicite du maire. M. H demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit dressé un procès-verbal d’infraction pour les travaux objets des déclarations préalables en cause, et, d’autre part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer a rejeté sa demande de retrait de ses décisions de non-opposition aux déclarations préalables précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus du maire de la commune de Villefranche-sur-mer de prendre un procès-verbal d’infraction :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ».
3. Si M. H soutient qu’il a sollicité le maire de la commune de Villefranche-sur-Mer afin de prendre un procès-verbal d’infraction pour des travaux réalisés par les SARL BetG et GetB, il n’établit toutefois pas avoir formé une telle demande. Dès lors, et ainsi qu’il a été soulevé en défense, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables car dirigées contre une décision inexistante.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de retirer les décisions de non-opposition aux déclarations préalables déposées par les sociétés BetG et GetB :
4. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
5. Aux termes de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après « PLU ») de la commune de Villefranche-sur-mer relatif aux accès et à la voirie dans sa rédaction applicable au présent litige : « 3.1 – Accès () Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales de sécurité en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. / Il ne sera admis qu’un seul accès voiture par construction sur la voie de desserte publique ou privée, établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. / 3.2 – Voirie / Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir ». Et aux termes de l’article UD12 dudit plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « () habitat : 1 place/60m² de surface de plancher et au minimum 1 place par logement. 1 place/80m² pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat () ».
6. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application des règles d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
8. M. H soutient que les déclarations préalables déposées par les sociétés BetG et GetB auraient été obtenues par fraude dès lors que lesdites sociétés auraient, de manière délibérée, illégalement créé de la surface de plancher, la surface de plancher existante avant travaux déclarée étant de 385m² dans la première déclaration préalable et de 390 m² dans la deuxième déclaration préalable, alors qu’il est constant que le précédent permis de construire concernant la même construction, accordé le 21 mars 1968 à M. D, portait sur une villa d’une surface habitable de 286,50 m² sur deux étages et un garage fermé à l’entrée de la parcelle.
9. D’une part, si le requérant soutient que la différence de surface entre celle indiquée dans le permis de construire accordée à M. D en 1968 et celle déclarée dans les déclarations préalables déposées par les sociétés pétitionnaires s’explique par une création de surface de plancher nouvelle, réalisée sans autorisation d’urbanisme et constitutive d’une fraude, cette simple comparaison, qui ne prend pas en compte les changements successifs des méthodes de calcul des dites surfaces dans le temps, n’est pas significative. En outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux objets des déclarations préalables en cause ont fait l’objet d’une déclaration de conformité par les services de la commune de Villefranche-sur-Mer en date du 26 avril 2019, d’un deuxième contrôle de ces mêmes services le 14 octobre 2022 ayant conclu à l’absence d’infraction et de fraude, ainsi que d’un courrier de ces mêmes services au requérant en date du 26 juillet 2023, confirmant à nouveau la régularité des autorisations d’urbanisme accordées. Cette absence de création de surface ressort également des pièces du dossier, notamment rapport du géomètre M. C E en date du 11 mai 2023, indiquant que « ces cotes sont les mêmes que l’état des lieux dressé en 2016. Ce qui signifie que le bâtiment n’a pas été agrandi entre 2016 et 2023 et reste aux mêmes prospects par rapport à la limite avec la parcelle AO n°16 », mais aussi du rapport d’expertise de Mme F G, experte auprès de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui conclut, après une visite sur les lieux le 9 juin 2024, que « les travaux réalisés ne donnent pas lieu à création de surface », et encore du rapport d’expertise de M. B I, expert honoraire la Cour d’Appel d’Aix en Provence, qui conclut également à l’absence de création de surface.
10. D’autre part, si le requérant soutient que les sociétés pétitionnaires auraient cherché à écarter l’application de l’article UD 3 du PLU de la commune de Villefranche-sur-mer, applicable au litige, dans la mesure ou l’accès du bien aurait été déclaré à tort pour une seule habitation alors que, selon les dires du requérant, l’accès serait utilisé par plusieurs appartements, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les déclarations préalables en cause ne portent pas sur les accès de la villa. De même, si le requérant soutient que les sociétés pétitionnaires auraient cherché à écarter l’application de l’article UD12 du PLU précité, en indiquant que le projet nécessiterait, au vu des surfaces crées, « 3 places de stationnement minimum », il ne l’établit pas davantage. Dans ces circonstances, le requérant n’établit ainsi pas que les différentes autorisations d’urbanisme délivrées aux sociétés BetG et GetB auraient été obtenues par fraude. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision par laquelle le maire de la commune de Villefranche-sur-mer a rejeté la demande de retrait de ses décisions de non-opposition aux déclarations préalables déposées par lesdites sociétés doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense concernant la tardiveté de la requête et le défaut d’intérêt à agir du requérant, que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, la commune de Villefranche-sur-Mer n’étant pas partie perdante dans la présente instance. D’autre part, une somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. H au titre des frais exposés par la société GetB et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros est mise à la charge de M. H au titre des mêmes frais exposés par la société Pellier les Mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BetG. Une somme de 1 500 euros est également mise à la charge de M. H au titre des mêmes frais exposés par la commune de Villefranche-sur-Mer.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : M. H versera une somme de 1 000 euros à la société à responsabilité limitée GetB, une somme de 1 000 euros à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pellier les Mandataires, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BetG, et une somme de 1 500 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à la commune de Villefranche-sur-Mer, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, à la société à responsabilité GetB et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pellier les Mandataires en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BetG.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2205129
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