Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2413143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 septembre 2024, N° 2412759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2412759 du 12 septembre 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 7 septembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 octobre 2024, M. B, représenté par Me Loquès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 et le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 21 novembre 1987 à Tataouine, est entré pour la dernière fois en France en 2013 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision attaquée vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. B. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour l’obligé à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ".
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Si M. B fait état de sa résidence en France depuis treize ans et de la demande de titre de séjour qu’il a effectué en 2020 auprès de la préfecture de Bourg-en-Bresse, il est constant que le requérant, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, a effectué une demande de titre de séjour en 2020 qui a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’il est depuis en situation irrégulière. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il conduisait avec un permis tunisien. Toutefois, s’il n’est pas établi que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort en revanche des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par M. B, que, d’une part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective, que, d’autre part, il a déclaré lors de son audition vouloir rester en France malgré l’obligation de quitter le territoire français et, qu’enfin, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par suite, il existe un risque pour qu’il se soustrait à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 613-2 de ce code prévoit que : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. La décision contestée cite les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et mentionne la circonstance que M. B, entré en France à une date indéterminée, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Elle indique également que la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, celui-ci, qui est célibataire et sans enfant, séjournant en France depuis une date indéterminée et n’y justifiant pas de liens personnels et familiaux. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées au point précédent. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. M. B fait état de sa présence en France depuis 2013, de la résidence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, les documents produits par le requérant, notamment des factures de téléphonie mobile du 5 mai 2014, du 5 juillet 2016 et du 5 janvier 2017, une demande d’autorisation de travail pour un emploi de secrétaire de la société AM Auto, six bulletins de salaire afférant à cet emploi pour les mois de mars, mai, juin, juillet et aout 2020 et de janvier 2021, ainsi qu’une confirmation de rendez-vous auprès de la préfecture de l’Ain datée du 10 mars 2020, sont insuffisants pour démontrer l’ancienneté de sa présence en France. Par ailleurs, si M. B produit une attestation sur l’honneur datée du 25 septembre 2024 d’une personne dont il n’est pas démontré qu’elle soit son père, déclarant avoir besoin de son aide pour les gestes de la vie quotidienne en raison de son état de santé, ce document est postérieur à l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant ne démontre ni la présence en France des autres membres de sa famille, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside selon ses déclarations sa sœur. Par suite, le moyen de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être rejeté.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413143
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