Annulation 20 juillet 2022
Désistement 23 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 août 2022, n° 2100950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2100950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juillet 2022, N° 457447 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, la SPL Tamarun, représentée par Me Rapady, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d’ordonner l’expulsion du domaine public de M. A D, de M. C B et de la société Zourite, exploitants sous l’enseigne « Payanke » de la rondavelle dite « Aquaparc » sise à l’Hermitage (commune de Saint-Paul, parcelle DH 71), sous astreinte de 500 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique le cas échéant ;
2°) de condamner solidairement les exploitants à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SPL Tamarun soutient que :
— titulaire d’une délégation de service public portant sur la gestion et la valorisation du littoral de Saint-Paul, elle a délivré le 30 octobre 2018 une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public à M. D, M. B et la société en formation Zourite en vue de l’exploitation d’une rondavelle pour une durée de trois ans ; les occupants ayant été défaillants dans le versement de leurs redevances, la résiliation de l’AOT leur a été signifiée le 19 février 2021 ; cependant, ils se sont irrégulièrement maintenus dans les lieux ;
— ce maintien rendant impossible l’installation d’un nouvel occupant, il est nécessaire et urgent de prononcer l’expulsion des occupants, une telle mesure ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ; au demeurant, s’agissant d’une implantation dans la zone des 50 pas géométriques, la condition d’urgence n’est pas requise.
Par une ordonnance du 12 août 2021, le juge des référés a prononcé l’expulsion des occupants susmentionnés.
Par l’arrêt n° 457447 du 20 juillet 2022, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 12 août 2021 et renvoyé l’affaire au tribunal administratif de La Réunion.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2022, M. A D, M. C B et la société Zourite demandent au juge des référés :
1°) de débouter la SPL Tamarun de sa demande d’expulsion ;
2°) d’ordonner la reprise immédiate des relations contractuelles ;
3°) d’enjoindre à la SPL Tamarun de procéder à « la remise en état du site dans l’état d’exploitation tel qu’il se trouvait avant la mise en œuvre à ses risques et périls de la procédure d’expulsion » ;
4°) de condamner la SPL Tamarun à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les défendeurs soutiennent que :
— la convention d’AOT a été irrégulièrement résiliée, dès lors notamment que les exigences financières de la SPL Tamarun étaient excessives dans le contexte des crises successives auxquels l’établissement a dû faire face ;
— d’autres exploitants placés dans une situation similaire ont été traités avec indulgence ; la demande d’expulsion visant leur établissement doit être analysée à la lumière des intentions réelles de la SPL Tamarun à l’égard du site d’implantation ;
— l’expulsion a été prématurément exécutée le 18 octobre 2021 ;
— ainsi, il existe une contestation sérieuse ; au demeurant, la résiliation est contestée dans le cadre d’un recours de plein contentieux.
Par un mémoire après cassation enregistré le 16 août 2022, la SPL Tamarun, représentée par Me Rapady, avocat, demande au juge des référés :
1°) de constater que l’expulsion des occupants du domaine public est effective depuis le 18 octobre 2021 ; en conséquence, de lui donner acte de son désistement ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions reconventionnelles de M. D, de M. B et de la société Zourite.
La SPL Tamarun soutient que :
— la demande d’expulsion présentée en juillet 2021 est désormais dépourvue d’utilité, l’expulsion avec concours de la force publique ayant été réalisée le 18 octobre 2021 avec le concours de la force publique, sur le fondement de l’ordonnance du 12 août 2021, laquelle était exécutoire ;
— les conclusions reconventionnelles sont irrecevables, notamment du fait de l’achèvement, en tout état de cause, de la convention d’AOT à la date du 30 octobre 2021 ;
— au surplus, lesdites conclusions sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2022 à 10 heures :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés,
— les observations de Me Rapady, avocat de la SPL Tamarun, qui confirme les conclusions et moyens présentés en dernier lieu à l’occasion de son mémoire du 16 août 2022,
— les observations de M. D, qui maintient les conclusions et moyens présentés dans le cadre de son mémoire du 14 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions de la SPL Tamarun :
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’ordonnance du 12 août 2021 par laquelle avait été prononcée l’expulsion des occupants sans titre de la rondavelle dite « Aquaparc », qui est une dépendance du domaine public, la SPL Tamarun a procédé le 18 octobre 2021, en considération du caractère exécutoire de ladite ordonnance, qui n’a été annulée par le Conseil d’Etat que le 20 juillet 2022, à la mise à exécution effective de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique.
3. Prenant acte de cette évolution de la situation qui était de nature à rendre vaine la réitération de sa demande d’expulsion, la SPL Tamarun a manifesté de manière explicite, le 16 août 2022, sa volonté de se désister de la requête en référé « mesures utiles » qu’elle avait déposée le 23 juillet 2021 au vu d’une situation d’occupation irrégulière du domaine public par M. D, M. B et la société Zourite, lesquels s’étaient maintenus dans les lieux après résiliation de l’AOT dont ils avaient disposé et signification de l’ordonnance du 12 août 2021.
4. Le désistement d’instance est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions des anciens occupants du domaine public :
5. S’agissant des conclusions reconventionnelles présentées par M. D, M. B et la société Zourite, elles sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés, en tout état de cause, de prononcer des injonctions qui se traduiraient par une obligation faite au gestionnaire du domaine public d’accepter le retour dans les lieux d’un ancien occupant dépourvu de toute légitimité à y revenir. Car l’AOT de trois ans dont avaient bénéficié les exploitants de la rondavelle « Aquaparc » à compter du 30 octobre 2018, non seulement a été résiliée le 11 février 2021, mais encore est insusceptible, à ce jour, de produire des effets, à supposer même que la mesure de résiliation puisse être jugée infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D, M. B et la société Zourite doivent être rejetées, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SPL Tamarun.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par M. D, M. B et la société Zourite sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SPL Tamarun, à M. A D, à M. C B et à la société Zourite.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion, à la commune de Saint-Paul et à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO).
Fait à Saint-Denis, le 23 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente decision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJY jb
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