Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2026, n° 2523300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et dès lors qu’il résulte du pouvoir général d’appréciation du Préfet qui peut décider d’admettre exceptionnellement au séjour les ressortissants congolais, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, malgré ses nombreuses relances ; que cette situation porte atteinte à son droit de solliciter son admission au séjour ; qu’en outre, l’irrégularité de son séjour en France, alors qu’elle remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la prive de la possibilité de vivre régulièrement en France et de mener une vie privée, sociale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1996, a déposé le 4 octobre 2023, une demande de pré-examen en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de son activité salariée, par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que Mme B… a déposé une demande de pré-examen d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr » le 4 octobre 2023, soit il y a plus de 30 mois à la date de la présente ordonnance. Alors que son dossier est réputé complet, faute d’indication contraire en défense, Mme B… se trouve confrontée aux dysfonctionnements de la préfecture. Dans ces conditions, au vu du délai anormalement long de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation administrative, Mme B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer sa demande. Ainsi, elle justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée par Mme B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer Mme B… à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B… en préfecture, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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