Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2304449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304449 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ponchet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la défense) la somme de 14 608,67 euros au titre d’heures travaillées impayées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le ministre n’a pas respecté le règlement intérieur et les arrêtés ministériels sur le temps de travail ;
- des heures supplémentaires et temps de travail les dimanches, jours fériés et de nuit demeurent impayés sur les années 2019 à 2022 pour la somme totale de 14 608,67 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant n’ayant effectué aucune heure supplémentaire au cours de la période en cause, il ne peut prétendre au versement des sommes réclamées ;
- en l’absence de faute de l’administration, le requérant ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent technique principal de deuxième classe, initialement affecté à compter du 1er octobre 2018 auprès de la 13ème base de soutien du matériel (BSMAT) de Clermont-Ferrand, exerçait en dernier lieu en tant qu’agent de sécurité confirmé à la 12ème BSMAT de Neuvy-Pailloux au sein du détachement de Gien à compter du 1er juin 2022. Il a, par courrier du 4 juillet 2023, reçu le 12 juillet suivant, formé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre des armées pour obtenir réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées au titre des années 2019 à 2022. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de mettre à la charge de l’Etat (ministre de la défense) la somme de 14 608,67 euros au titre d’heures travaillées impayées.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dans sa rédaction applicable au litige : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d’hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « I.- L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. (…). / La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) / II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés ; (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. (…) / Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4-1 du décret n° 2002-670 du 24 avril 2002 dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’organisation du travail des agents techniques du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes : / 1° La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ; (…) ». Aux termes du point 5.2 de l’accord cadre national du 11 juillet 2001 : « le temps de travail peut être organisé selon des cycles prédéterminés différents du cycle de référence. (…). L’addition de ces durées de référence sur l’année ne doit pas dépasser 1 607 heures ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.2.4 du règlement de service intérieur de l’État-major de zone de défense (EMZD) de Lyon du 1er juillet 2019 : « les heures travaillées au-delà du cycle de travail de l’EMZD (…) sont considérées comme des heures supplémentaires, à la condition expresse que leur réalisation ait été validée par le responsable hiérarchique placé sous l’autorité directe du chef d’état-major de l’EMZD de Lyon. (…) / Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et ponctuel, et intervenir uniquement lorsque le plan de charge ou la nature des travaux l’impose. / Les heures supplémentaires effectuées sont prioritairement compensées en temps (« récupération »). Cette compensation heure pour heure s’effectue de préférence dans les deux mois qui suivent le mois au cours duquel les heures supplémentaires ont été réalisées. / Lorsque la compensation en temps des heures supplémentaires n’est pas adaptée aux contraintes du service, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées conformément à la réglementation en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article 3.2.5 du même règlement intérieur : « (…). Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. (…), la mission de sécurité et de surveillance exercée par les gardiens veilleurs justifiant un cycle de travail spécifique de 24h00 décomposé en 2 plages fixes (6h00 à 18h00 et 18h00 à 6h00). / L’introduction du cycle a notamment pour conséquence de modifier le système de déclenchement des heures supplémentaires. En effet, pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires (IHTS), la prise en compte de ces heures a lieu dès qu’il y a un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (…) ». Aux termes de l’article 3.2.5.1 du même règlement intérieur : « un ATMD doit effectuer 134 tours par an (vacations de 12 heures). Les 2 heures effectuées au-delà des 10 heures correspondant à la durée journalière de travail seront rémunérées en heures supplémentaires. (…). ». Aux termes de l’article 3.2.5.3 du même règlement intérieur : « les mesures suivantes sont communes aux statuts de fonctionnaire et d’ouvrier de l’Etat : le nombre de vacations annuelles dues s’entend hors congés annuels et RTT. (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 1.2 de la note de service n° 501956/DEF/EMA/SCA/GSBdD-CFD/SSC du 14 septembre 2015 : « (…). Les gardiens veilleurs « agents techniques fonctionnaires et agents non titulaires » bénéficient de 18 jours de RTT ». Aux termes de l’article 1.2.1 de la même note de service : « (…). Les agents techniques fonctionnaires et les agents non titulaires ne peuvent pas réaliser plus de 14 vacations par mois, soit 168 vacations de 12 heures sur l’année. Ils totalisent ainsi 168 heures par mois, dont 16 heures supplémentaires. ». Aux termes de l’article 3 de la même note : « (…). Pour les deux sites, le SSC planifie 204 vacations annuelles pour les ouvriers de l’Etat et 168 vacations annuelles pour les agents techniques fonctionnaires et les agents non titulaires. Les congés annuels et les jours RTT sont pris sur les tours de service. ».
6. Il est constant que sur la période de 2019 à 2022, M. A… occupait le poste d’agent de sécurité confirmé à la 13ème BSMAT de Clermont-Ferrand. Ainsi que le fait valoir le ministre, compte tenu de la nature des missions dévolues aux agents de sécurité, ces personnels sont soumis à des cycles annuels de travail de 24 heures, décomposés en deux plages fixes de douze heures dites de « vacations », soit de 6 heures à 18 heures ou de 18 heures à 6 heures, chaque jour de l’année, week-ends et jours fériés compris, correspondant à 134 vacations de 12 heures dans l’année.
7. Si M. A… soutient avoir effectué 168 vacations de 12 heures par an, sur les années 2019 à 2022, au lieu des 134 vacations maximales de 12 heures, il résulte de l’instruction que si 14 vacations sont prévues par mois, les plannings prévisionnels des tours de service des gardiens produits par le requérant à l’appui de sa demande ne tiennent pas compte des 25 jours de congés annuels et 18 jours de RTT, soit un total de 43 jours, qui sont pris sur les tours de garde. Au demeurant, il n’est pas contesté que M. A… a été rémunéré au titre des heures supplémentaires pour les deux heures réalisées au-delà des dix heures réglementaires ainsi que des indemnités relatives aux conditions particulières de service. Dans ces conditions, dès lors que M. A… ne démontre pas avoir réalisé d’heures supplémentaires ou de temps de travail au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum sur la période 2019 à 2022, il n’est pas fondé à solliciter le paiement d’heures supplémentaires et de temps de travail dimanches, jours fériés et de nuit sur la période considérée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions pécuniaires présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2002-670 du 24 avril 2002
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Code de justice administrative
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